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09/12/2010 | FRANCE | N°331575

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2010, 331575


Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA, dont le siège est au 2 avenue Péglion B.P. 189 à Menton (06507 Cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902968 du 21 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du

23 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'o...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA, dont le siège est au 2 avenue Péglion B.P. 189 à Menton (06507 Cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902968 du 21 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'occupation temporaire d'une partie de la parcelle AV N° 137 située sur le territoire de la commune de Menton pour permettre l'accès au chantier portant sur la réhabilitation de l'ancien Hospice Saint-Julien, destiné à accueillir l'institut d'Etudes politiques de Paris section Moyen-Orient, et dont la commune de Menton est maître d'ouvrage ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA,

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 742-1 du même code, sauf dispositions contraires prévues par ce chapitre 2, les dispositions générales du chapitre 1er s'appliquent aux ordonnances ; que, selon l'article R. 742-2 de ce code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, si une ordonnance de référé doit, en principe, outre le nom des parties et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, mentionner l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa d'un tel mémoire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité lorsque celui-ci ne comporte pas de conclusions nouvelles ; que, d'autre part, à la différence des dispositions de l'article R. 741-2 du même code relatives à la mention des notes en délibéré, celles de l'article R. 742-2, seules applicables aux mentions que doivent comporter les ordonnances de référé en ce qui concerne les productions des parties, ne prescrivent pas au juge des référés de viser celles de ces productions qui interviennent après la clôture de l'instruction ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture en application de l'article R. 522-8, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant de l'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non note en délibéré, il appartient dans tous les cas à ce juge d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'à l'effet de permettre aux parties de s'assurer de la régularité de la procédure au regard de ces exigences, la ou les productions postérieures à l'audience doivent figurer au dossier de la procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que, lors de l'audience du 20 août 2009, le préfet des Alpes-Maritimes lui a remis un mémoire constitué de pièces complémentaires comportant plusieurs photographies relatives aux lieux faisant l'objet de son arrêté ; que ce mémoire ne comportait pas de conclusions nouvelles ; qu'à l'issue de l'audience au cours de laquelle il était représenté par son avocat, le CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA a transmis au juge des référés une note en délibéré par télécopie, régularisée le jour même par l'envoi d'un exemplaire signé ; que le mémoire du préfet et la note en délibéré, produite après la clôture de l'instruction en l'absence de décision du juge des référés de rouvrir l'instruction, figurent au dossier de la procédure ; que le juge des référés est ainsi réputé avoir pris connaissance de la note en délibéré avant de rendre son ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de visas par l'ordonnance attaquée du mémoire du préfet des Alpes-Maritimes et de cette note en délibéré doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'atteinte temporaire portée à la propriété du requérant, dans le cadre d'une opération de travaux publics, ne caractérisait pas une situation d'urgence, le juge des référés, qui a tenu compte de l'objet et de la portée de l'acte contesté, n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas une présomption d'urgence ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas de son dossier que le simple passage d'engins et de véhicules de chantier sur une partie seulement de la parcelle appartenant au centre hospitalier eût été de nature à mettre en péril la sécurité des étudiants de l'institut de formation et des personnels de l'hôpital, ou même à compromettre le fonctionnement de l'institut de formation et du centre hospitalier, et que l'appréciation globale et objective à laquelle il lui incombait de procéder, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne permettait pas de regarder la condition d'urgence comme remplie, le juge des référés n'a pas méconnu son office et, par suite, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, il s'est livré à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MENTON LA PALMOSA, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2010, n° 331575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331575
Numéro NOR : CETATEXT000023218793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-09;331575 ?
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