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09/12/2010 | FRANCE | N°335914

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2010, 335914


Vu 1°) sous le n° 335914, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00295 du 19 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601451 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impô

t sur le revenu et de contributions sociales correspondantes auxquelles il...

Vu 1°) sous le n° 335914, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00295 du 19 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601451 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 335917 constituent en réalité un mémoire présenté pour M. et Mme A et faisant suite à leur pourvoi enregistré sous le n° 335914 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au pourvoi enregistré sous le n° 335914 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent, d'une part, que la cour administrative d'appel de Douai l'a insuffisamment motivé en ne prenant pas en compte les procès-verbaux des 1er janvier et 20 décembre 2001; qu'elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si ces documents n'étaient pas de nature à établir l'erreur comptable alléguée ; que la cour a dénaturé le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 décembre 1999 en estimant que la société Sedex avait souhaité inscrire l'indemnité de départ à la retraite au crédit du compte courant d'associé de M. A au cours de l'année 2000 et non en 2001; qu'elle a en conséquence commis une erreur de droit en en déduisant que la somme de 700 000 F devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2000 ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve de leur intention d'éluder l'impôt au titre de l'année 2000 et établissait ainsi le bien-fondé des pénalités correspondant au rehaussement des traitements et salaires ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Considérant que les requérants soutiennent, d'autre part, que la cour a méconnu les règles régissant la dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il leur incombait de justifier que les frais de réception dont M. A s'était reconnu le bénéficiaire avaient été exposés dans l'intérêt de la société Sedex ; qu'eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif au litige sur les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 335917 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au pourvoi n° 335914.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi n° 335914 de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt du 19 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il est relatif aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2002 sont admises.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 335914 de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335914
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2010, n° 335914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335914.20101209
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