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09/12/2010 | FRANCE | N°344631

France | France, Conseil d'État, 09 décembre 2010, 344631


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 2010, présentée par M. Pierre A, domicilié au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 13 juillet 1984 de mise en accusation et de renvoi devant la c

our d'assises du département de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de l'adme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 2010, présentée par M. Pierre A, domicilié au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 13 juillet 1984 de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

il soutient que l'arrêt du 13 juillet 1984 méconnaît les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision dont la suspension est demandée est entachée d'incompétence et est contraire à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de ces atteintes aux garanties conventionnelles et constitutionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la requête de M. A met en cause une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire ; que le juge des référés du Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître de telles conclusions ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344631
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2010, n° 344631
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344631.20101209
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