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10/12/2010 | FRANCE | N°323472

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2010, 323472


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG), dont le siège social est Rue des étangs, BP 1, à Cergy (95000), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; le SMEAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05VE00834 du 7 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a an

nulé le jugement n° 0200527, 0104560 du 17 février 2005 du tribunal adm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG), dont le siège social est Rue des étangs, BP 1, à Cergy (95000), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; le SMEAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05VE00834 du 7 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0200527, 0104560 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'a condamné à verser à la société Rabot Dutilleul Travaux Publics (RDTP) la somme de 107 333,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2001 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 mai 2005, ainsi que la somme de 5 482,34 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société RDTP contre le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société RDTP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le SMEAG soutient qu'il est entaché d'erreurs matérielles dans le chiffrage du montant des sommes qu'il a été condamné à verser à la société RDTP ; que la cour administrative d'appel de Versailles a statué au delà des conclusions dont elle était saisie et commis une erreur de droit en retenant que la condamnation prononcée à son encontre devait porter intérêts à compter du 18 janvier 2001 alors que la société RDTP ne formulait de demande de versement d'intérêts qu'à compter du 8 mars 2001 ; que la cour a commis une erreur de droit en incluant la somme de 50 698 francs d'intérêts moratoires résultant des retards de paiement des situations des mois de juin, juillet, août et septembre 2000 dans le montant global du préjudice de la société, lui-même porteur d'intérêt au taux légal, alors que les intérêts moratoires contractuels sont exclusifs des intérêts de droit commun qui s'appliquent notamment aux dettes résultant de décisions judiciaires ; que la cour a commis une erreur de droit en retenant que la réalisation par la société RDTP de marches d'escaliers et la pose de caillebotis supplémentaires constituaient des travaux supplémentaires non prévus par le contrat dont la société était fondée à être indemnisée, alors qu'aucun avenant ou ordre de service n'avait précédé la mise en oeuvre de ces travaux ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société RDTP était fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'exécution des plans de génie civil, du déplacement d'obstacles amovibles et de la désorganisation des travaux due à la fixation de la date d'inauguration de l'ouvrage au 25 août 2000 ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour en tant qu'il porte la condamnation à un montant supérieur à 106 239,11 euros et en tant qu'il fait produire des intérêts de retard antérieurement au 8 mars 2001 ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG) qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il porte la condamnation à un montant supérieur à 106 239,11 euros et en tant qu'il fait produire des intérêts de retard antérieurement au 8 mars 2001 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG) n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY NEUVILLE (SMEAG).

Une copie sera transmise pour information à la société Rabot Dutilleul Travaux Publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2010, n° 323472
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323472
Numéro NOR : CETATEXT000023218785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-10;323472 ?
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