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10/12/2010 | FRANCE | N°326233

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2010, 326233


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 30 avril et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex B, domicilié chez Mme Lisa C, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 novembre 2007 du consul de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa de long séjour et d'entrée en France sollicité au titre du regroupement familial

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2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 30 avril et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex B, domicilié chez Mme Lisa C, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 novembre 2007 du consul de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa de long séjour et d'entrée en France sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité national et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Lisa A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Lisa A ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 23 juillet 2009, rejeté le recours de M. B, ressortissant ghanéen marié selon ses allégations à une ressortissante ghanéenne régulièrement installée en France, Mme C, contre la décision du consul de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa de long séjour ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est contenté de produire, pour contester le motif de refus de visa tiré de ce que le mariage allégué avec Mme C n'était pas établi, un simple certificat de mariage coutumier accompagné d'actes de naissance censés avoir été dressés plus de 13 et 27 ans après ces naissances, deux factures téléphoniques établissant simplement des appels de l'épouse alléguée du requérant en France, une enveloppe qu'il lui aurait adressée ainsi que des justificatifs de transferts de fonds, effectués par Mme C, de la France vers le Ghana de 100 euros en 2005, 400 euros en 2006, 320 euros en 2007 et 2 000 euros en 2008 ; que compte tenu de ces seuls éléments produits, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission a entaché sa décision d'erreur de fait ou d'appréciation ; que par conséquent, en l'absence d'une union établie, M. B ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est suffisamment motivée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326233
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2010, n° 326233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326233.20101210
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