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10/12/2010 | FRANCE | N°330966

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2010, 330966


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0606845 du 26 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Marcelle A, annulé la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé l'attribution d'une pension militaire de réversion du chef de son premier époux, l'adjudant chef Roger B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
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Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0606845 du 26 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Marcelle A, annulé la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé l'attribution d'une pension militaire de réversion du chef de son premier époux, l'adjudant chef Roger B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Marcelle A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Marcelle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.(...) ; qu'en vertu de l'article L. 47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause de militaires ; qu'il résulte de ces dispositions que si le conjoint divorcé du fonctionnaire ou du militaire, qui s'est remarié avant le décès de celui-ci, a droit, dans certaines conditions, à la réversion de la pension de son ex-conjoint, ce droit n'est ouvert qu'à la cessation de la seconde union contractée par le conjoint divorcé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que l'union de M. B et de Mme A a été dissoute par un jugement en date du 24 décembre 1954 rendu par le tribunal civil de première instance d'Oran et que depuis 1956, Mme A est remariée avec M. A ; que, par suite, en annulant la décision du ministre du 17 novembre 2006 refusant le bénéfice d'une pension de réversion à l'intéressée, sans tenir compte de son remariage avant le décès de son premier mari, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, en conséquence, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2009 annulant sa décision du 17 novembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme A, dont le mariage avec M. B a été dissous en 1954, a épousé en 1956 M. A ; que cette seconde union n'ayant pas été dissoute, Mme A ne peut prétendre, en application des dispositions précitées de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au bénéfice du partage de la pension de réversion, à la suite du décès en 1990 de son premier mari, avec la veuve de M. B au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le bénéfice de la réversion de la pension militaire de M. B ; que ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 17 novembre 2006 du MINISTRE DE LA DEFENSE présentées par Mme A devant le tribunal administratif et celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle A, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2010, n° 330966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330966
Numéro NOR : CETATEXT000023218791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-10;330966 ?
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