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10/12/2010 | FRANCE | N°336638

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2010, 336638


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00039 du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Flandre Economie Environnementale, annulé le jugement n° 0500124 du 26 avril 2007 du tribunal administratif d'Amiens et l'a condamnée à verser à cette société la somme d

e 129 917, 87 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 octobre 20...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00039 du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société Flandre Economie Environnementale, annulé le jugement n° 0500124 du 26 avril 2007 du tribunal administratif d'Amiens et l'a condamnée à verser à cette société la somme de 129 917, 87 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 octobre 2004 et capitalisation des intérêts à la date du 9 janvier 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre des dépenses exposées par la société au bénéfice de la commune en exécution de conventions en date du 8 avril 1998 et du 14 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens par la société Flandre Economie Environnementale ;

3°) de mettre à la charge de la société Flandre Economie Environnementale le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Flandre Economie Environnementale,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Flandre Economie Environnementale ;

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les conventions conclues le 8 avril 1998 et le 14 décembre 2000 entre la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY et la société Flandre Economie Environnementale étaient entachées de nullité au seul motif qu'elles avaient été signées par le maire avant la réception par les services de la préfecture des délibérations du conseil municipal autorisant le maire à les signer et qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Flandre Economie Environnementale le versement à la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La société Flandre Economie Environnementale versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY et à la société Flandre Economie Environnementale.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336638
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2010, n° 336638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336638.20101210
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