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10/12/2010 | FRANCE | N°338251

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2010, 338251


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A et Mme Zineb C, épouse A, domiciliés chez M. Salah Eddine A, ..., M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) leur refusant un visa de court séjour ;

2) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégratio

n, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visa...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A et Mme Zineb C, épouse A, domiciliés chez M. Salah Eddine A, ..., M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) leur refusant un visa de court séjour ;

2) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 562 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code du séjour et de l'entrée des étrangers et des demandeurs d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdelkader A et son épouse, Mme Zineb C, ressortissants marocains, ont déposé une demande de visas de court séjour au consul général de France à Casablanca pour rendre visite à leur fils de nationalité française, M. Salah Eddine A ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de rejet de cette demande aux motifs qu'ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour leur permettre d'assumer leur voyage, leur séjour en France, ainsi que leur retour au Maroc ; que M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes stipule que les visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient en outre au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ;

Considérant que si M. Abdelkader A et Mme Zineb C ne disposent pas de ressources propres suffisantes leur permettant de financer leur séjour en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur fils M. Salah Eddine A, de nationalité française, justifie disposer d'un emploi stable pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 1957,65 euros ; que si M. Salah Eddine A et Mme Isabelle A ont trois enfants à charge, ils disposent de revenus suffisants pour assumer les frais de voyage et du court séjour des requérants ; que par suite en rejetant la demande de visa de M. Abdelkader A et de Mme Zineb C au motif qu'ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer leur voyage et leur séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en exécution de la présente décision, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de réexaminer, dans le délai d'un mois, les demandes de visas de M. et Mme A au regard des motifs de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2010 confirmant le refus de visa de court séjour à M. et Mme A, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer les demandes de visas d'entrée en France et de court séjour de M. Abdelkader A et Mme Zineb C épouse A au regard des motifs de la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A et Mme C à fin d'injonction est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A, à Mme Zineb C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338251
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2010, n° 338251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338251.20101210
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