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10/12/2010 | FRANCE | N°340909

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2010, 340909


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE00944 du 17 mai 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a donné acte du désistement de sa requête présentée le 19 mars 2010, tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le t

ribunal administratif de Montreuil a, d'une part, rejeté sa demande ...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE00944 du 17 mai 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a donné acte du désistement de sa requête présentée le 19 mars 2010, tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du cabinet A en sa qualité d'architecte et de maître d'oeuvre, de la société Hervé SA en sa qualité d'entreprise générale et de la société Fermatic en sa qualité de sous-traitant à la remise en état des portails de l'hôtel de police de Bobigny et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 319,60 euros ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Projetud, à la société Norisko et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de donner acte de son désistement d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A ;

Considérant que, par ordonnance du 17 mai 2010, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a donné acte du désistement du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de sa requête d'appel présentée le 19 mars 2010 et tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du cabinet A en sa qualité d'architecte et de maître d'oeuvre, de la société Hervé SA en sa qualité d'entreprise générale et de la société Fermatic en sa qualité de sous-traitant à la remise en état des portails de l'hôtel de police de Bobigny, a mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 319,60 euros ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Projetud, à la société Norisko et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en soutenant qu'en donnant acte d'un désistement sans autre précision, elle donnait acte d'un désistement d'action alors qu'il ne s'était désisté que de l'instance engagée le 30 juin 2008 ;

Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que toutefois les décisions de justice irrévocables à la date de la présente décision doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui a donné acte du désistement sans préciser la nature de celui-ci, doit être regardée comme ayant donné acte d'un désistement d'instance ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Versailles aurait dénaturé les écritures du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et entaché son ordonnance d'une erreur de droit en s'abstenant de mentionner dans le dispositif de l'ordonnance attaquée que le désistement était d'instance doivent être en tout état de cause écartés ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée pour M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à M. A, aux sociétés Norisko, Projetud, Hervé SA et Fermatic.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340909
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2010, n° 340909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340909.20101210
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