La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2010 | FRANCE | N°342148

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 décembre 2010, 342148


Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est 6, rue de la Pépinière à Paris (75008), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux un

ions régionales des professionnels de santé et de l'arrêté du mêm...

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est 6, rue de la Pépinière à Paris (75008), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé et de l'arrêté du même jour du ministre de la santé et des sports fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de santé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des paragraphes II et III de l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, notamment son article 123 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, pour contester la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des paragraphes II et III de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX soutient que ces dispositions sont entrées en vigueur dès la publication de la loi du 21 juillet 2009, sans prévoir des dispositions transitoires suffisantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 : Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces unions régionales des professionnels de santé sont regroupées en une fédération régionale des professionnels de santé libéraux. / Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Leurs statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat. / Les modalités de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé et de leurs fédérations sont définies par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions des articles L. 4031-2 à L. 4031-4 du même code, issus du même I de l'article 123, définissent les missions qui sont dévolues à ces unions régionales de professionnels de santé, déterminent les conditions dans lesquelles leurs membres sont élus ou désignés, prévoient la perception d'une contribution versée à titre obligatoire pour financer leur activité et renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer leurs modalités d'application ; que le II de ce même article abroge les dispositions des articles L. 4134-1 et suivants du code de la santé publique régissant les unions régionales de médecins exerçant à titre libéral ; qu'aux termes du III du même article 123 : Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins du même ressort font l'objet d'une convention entre ces deux instances. A défaut d'accord, le juge judiciaire est saisi à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu substituer aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, régies par les dispositions des articles L. 4134-1 et suivants du code de la santé publique, les unions régionales de professionnels de santé rassemblant les médecins exerçant à titre libéral ; que l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 4031-1 à L. 4031-4 du même code, issues du I de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, est subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'elles prévoient, l'application de ces dispositions étant manifestement impossible en l'absence d'un tel décret ; que l'abrogation des dispositions des articles L. 4134-1 et suivants du code de la santé publique relatives aux union régionales de médecins exerçant à titre libéral, résultant du II de l'article 123, et les dispositions du III de ce même article ne sont pas dissociables des dispositions du I ; qu'ainsi, les dispositions législatives relatives aux unions régionales des professionnels de santé ne sont pas immédiatement entrées en vigueur à la suite de la publication de la loi du 21 juillet 2009 et n'ont, par suite, pas eu pour effet d'abroger immédiatement celles qui étaient relatives aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral ;

Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions du III de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, le législateur a prévu le transfert de plein droit, à titre gratuit et sans imposition, de l'ensemble des biens, droits et obligations de chaque union régionale de médecins exerçant à titre libéral à l'union régionale des professionnels de santé rassemblant les médecins appelés à prendre sa suite dans le même ressort territorial ; qu'il n'a renvoyé à une convention à conclure entre ces deux unions - ou, à défaut d'accord, au juge judiciaire - qu'aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de ce transfert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions qu'elle conteste ne sont pas d'application immédiate, le législateur ayant adopté les mesures législatives nécessaires pour assurer la transition entre les unions régionales de médecins exerçant à titre libéral et les nouvelles unions régionales de professionnels de santé rassemblant les médecins ; que, dans ces conditions, la question de constitutionnalité soulevée par l'association requérante, selon laquelle l'application immédiate de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, sans dispositions transitoires adéquates, méconnaîtrait le principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe du droit au travail résultant du cinquième alinéa de ce Préambule et celui de continuité du service public ne présente pas un caractère sérieux ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui n'est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'enfin, les dispositions qu'elle invoque ayant déjà été interprétées par le Conseil constitutionnel, la question ne présente pas un caractère nouveau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS DES UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342148
Date de la décision : 10/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2010, n° 342148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342148.20101210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award