La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2010 | FRANCE | N°344724

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 décembre 2010, 344724


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004402 du 12 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 d'une précédente ordonnance du

13 juillet 2010 et condamné à ce titre l'Etat à verser une somme...

Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004402 du 12 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 d'une précédente ordonnance du 13 juillet 2010 et condamné à ce titre l'Etat à verser une somme de 4 200 euros à M. et Mme A et, d'autre part, ordonné que le taux de l'astreinte soit porté à 500 euros par jour si l'Etat ne justifie pas avoir, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de sa nouvelle ordonnance, exécuté l'ordonnance en date du 13 juillet 2010 ;

il soutient que la situation de M. et Mme A et de leurs enfants ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, il a été mis fin à la prise en charge de cette famille car elle ne s'est pas mise en mesure d'organiser son départ vers la Pologne dans le délai imparti puis ne s'est pas présentée ou s'est incomplètement présentée aux différentes convocations ; qu'il est constant que la notion de fuite au sens du règlement du 18 février 2003, dit règlement de Dublin, doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; que la famille A devait être considérée comme en fuite au sens du règlement Dublin ; que le délai de transfert du demandeur d'asile peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; qu'en conséquence, le 16 septembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger les délais de transfert jusqu'à dix-huit mois ; qu'après cette prolongation, la famille A s'est encore soustraite à une convocation ; qu'en conséquence la famille A ne pouvait prétendre à la prolongation de son droit à être hébergée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué à M. et Mme A qui n'ont pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. et Mme A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 décembre 2010 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- le représentant de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; qu'aux termes enfin des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile conformément au droit national ;

Considérant que, par une ordonnance n° 1002582 du 13 juillet 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procurer, dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un hébergement à M. et Mme A et ses enfants ; que l'administration a, en exécution de cette ordonnance, assuré un hébergement à M. et Mme A et ses enfants ; qu'il a toutefois été mis fin à cet hébergement à compter du 29 septembre 2010 ; que, par une ordonnance du 12 novembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, liquidé l'astreinte précédemment prononcée et condamné à ce titre l'Etat à verser une somme de 4 200 euros à M. et Mme A et, d'autre part, ordonné que le taux de cette astreinte soit porté à 500 euros par jour si l'Etat ne justifie pas avoir, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de sa nouvelle ordonnance, exécuté l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, ont sollicité l'asile le 9 mars 2010 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de leur délivrer un document provisoire de séjour au motif que leur demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 29 mars 2010, leur accord à la réadmission des intéressés ; que le préfet a pris, en conséquence, le 15 juin 2010, une décision de réadmission de M. et Mme A vers la Pologne, tout en laissant aux intéressés un délai d'un mois pour y déférer ; que M. et Mme A n'ont pas tenu compte de la notification de cette décision et se sont maintenus sur le territoire français au-delà de ce délai ; qu'après s'être abstenus de se présenter aux services de la police aux frontières, M. et Mme A ont répondu de manière incomplète aux convocations qui leur ont été adressées ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que le 23 août 2010 et le 10 septembre 2010, le transfert en Pologne de M. et Mme A n'a pu être réalisé, ces derniers ne s'étant présentés qu'avec un de leurs trois enfants, ce qui a fait obstacle à ce qu'un laissez-passer leur soit délivré ; que le 3 novembre de la même année, les époux A ne se sont pas présentés à la convocation qui leur avait été adressée par les services de la police aux frontières ; que le 12 novembre 2010, des agents de la police aux frontières se sont présentés au domicile de M. et Mme A ; que, ces derniers étant absents, le transfert n'a pu être mis en oeuvre ; que, le 16 septembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié aux autorités polonaises l'extension à dix-huit mois du délai de réadmission en application des dispositions de l'article 19.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour rejoindre le pays vers lequel la réadmission a été prononcée en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, un demandeur d'asile ne peut être regardé comme autorisé à demeurer sur le territoire pour l'application de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; que, par suite, en mettant fin, le 29 septembre 2010, à l'hébergement de M. et Mme A et de leurs enfants, au motif que les intéressés s'étaient soustraits à l'exécution des mesures prises à leur égard en application de ce règlement, le préfet n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qu'implique le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'en l'absence d'une telle illégalité grave et manifeste, et alors que l'administration avait exécuté l'ordonnance du 13 juillet 2010, il n'y avait pas lieu, pour le juge des référés du tribunal administratif de Nice de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la précédente ordonnance du 13 juillet 2010 ; que, pour le même motif, c'est également à tort que ce juge a augmenté le montant de l'astreinte et adressé de nouvelles injonctions à l'administration ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de liquidation d'astreinte, d'augmentation de son montant et d'injonction présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. et Mme A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Signé : Bernard Stirn


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2010, n° 344724
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344724
Numéro NOR : CETATEXT000023248216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-10;344724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award