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10/12/2010 | FRANCE | N°344861

France | France, Conseil d'État, 10 décembre 2010, 344861


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2010, présentée par M. Pierre A, domicilié au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, rejetant sa demande tendant, sur le fondement de l'article 620 du code de procédure pénale, à ce qu'il soit ordonné au procureur général près la Cour de cassation de défÃ

©rer à cette cour l'arrêt rendu le 18 octobre 2008 par la cour d'assises d'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2010, présentée par M. Pierre A, domicilié au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, rejetant sa demande tendant, sur le fondement de l'article 620 du code de procédure pénale, à ce qu'il soit ordonné au procureur général près la Cour de cassation de déférer à cette cour l'arrêt rendu le 18 octobre 2008 par la cour d'assises d'appel du département de la Loire ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

il soutient que la décision du ministre concerné méconnaît le principe des droits de la défense ; que l'arrêt dont il a demandé l'annulation est fondé sur un faux judiciaire ; que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de ces atteintes aux principes généraux du droit ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; que le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une requête à fin de suspension que si le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la requête de M. A met en cause une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire ; que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que la juridiction administrative puisse s'immiscer dans le fonctionnement du service public exercé par l'autorité judiciaire et notamment se prononcer sur la validité d'une décision prise par le juge judiciaire ; que le juge des référés du Conseil d'Etat est, par suite, manifestement incompétent pour connaître des conclusions présentées par M. A ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2010, n° 344861
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 10/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344861
Numéro NOR : CETATEXT000023248218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-10;344861 ?
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