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13/12/2010 | FRANCE | N°326564

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 326564


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars et le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jamal A, demeurant ..., et Mme Anne-Claire B, épouse A, demeurant 8, allée de Finlande à Rennes (35200) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2008 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée

et de long séjour en France à M. A en qualité de conjoint d'une ress...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars et le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jamal A, demeurant ..., et Mme Anne-Claire B, épouse A, demeurant 8, allée de Finlande à Rennes (35200) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2008 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que lorsque l'autorité administrative refuse au conjoint étranger le visa qu'il sollicite au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l'entrée et le séjour sur le territoire national, il lui appartient d'établir le caractère frauduleux de ce mariage sur la base d'éléments précis et concordants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. JAMAL HAKIM, ressortissant marocain né en août 1982, et Mlle MIDALVAINE, ressortissante française née en août 1981, ont publié les bans de leur mariage en la mairie de Parthenay (Deux-Sèvres) le 17 juin 2006 ; que la reconduite à la frontière de M. JAMAL HAKIM, le 20 juin 2006, a retardé le mariage, qui a été célébré le 8 janvier 2008 à Fès (Maroc) ; que ce mariage a été régulièrement transcrit sur les registres de l'état civil français le 12 juin 2008 ; que les autorités françaises n'ont pas formé d'opposition à ce mariage ;

Considérant que, si le ministre fait état de soupçons en raison d'un premier mariage de M. A avec une ressortissante française, suivi d'un divorce aux torts du requérant, et de discordances entre les témoignages des requérants quant au lieu de leur rencontre, il n'établit pas, sur le fondement d'éléments précis et concordants, que le mariage ait eu un caractère frauduleux ; qu'à l'inverse, il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, s'est rendue à trois reprises au Maroc entre l'été 2006 et le début de l'année 2008 ; que les époux produisent des documents témoignant de la réalité de leurs intentions matrimoniales ainsi que du maintien de leurs relations, notamment par téléphone, depuis leur séparation à l'été 2006 en raison de la reconduite à la frontière dont M. A avait fait l'objet ; qu'ils ont, en particulier, persisté dans leur intention de se marier malgré les difficultés pratiques causées par leur séparation ; que Mme B, épouse A, a demandé et obtenu au nom du couple un logement social plus grand ; qu'ainsi, la commission de recours, en considérant que le mariage avait été contracté dans le seul but de permettre au requérant d'entrer et de séjourner sur le territoire national, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme B épouse A sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté le 22 décembre 2008 contre la décision du consul général de France à Fès est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal A, à Mme Anne-Claire B, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326564
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 326564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326564.20101213
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