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13/12/2010 | FRANCE | N°327657

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 327657


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour 2008 dans le domaine du sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvie

r, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur pu...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour 2008 dans le domaine du sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que l'article 6 du décret du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs prévoit que : Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont recrutés par la voie de deux concours distincts, comportant chacun une voie ouvrant sur le domaine du sport et une voie ouvrant sur le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.../ 2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités ; que l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs précise : Le concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs prévu au 2° de l'article 6 du décret du 24 mars 2004 susvisé comporte, pour la voie ouvrant sur le domaine du sport et pour la voie ouvrant sur le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, une phase d'admissibilité et une phase d'admission : [...] II. La phase d'admission, d'une durée d'une heure, consiste en une audition par le jury, précédée d'un temps de préparation de quarante-cinq minutes, des candidats admissibles ayant pour point de départ le dossier de candidature basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour la première épreuve d'admissibilité. Cette audition se déroule en deux temps : le premier, d'une durée de quinze minutes maximum, permet au candidat de soutenir son dossier de candidature ; le second, d'une durée de quarante-cinq minutes, consiste pour le candidat à échanger avec le jury en répondant à trois questions destinées à approfondir les éléments contenus dans le dossier ; ces questions formulées par le jury auront été soumises au candidat au début du temps de préparation ;

Considérant qu'en demandant à M. A de s'expliquer sur les motifs de son engagement, en qualité de biomécanicien, auprès des équipes canadiennes de patinage de vitesse entre les mois de décembre 2007 et novembre 2008, et sur la façon dont il a utilisé cette expérience dans ses fonctions actuelles, le jury n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article 1er de l'arrêté précité du 1er juillet 2008 qui fixe le contenu de l'épreuve d'admission ; que les propos échangés ne révèlent aucune animosité susceptible d'avoir placé le candidat en situation de rupture d'égalité ; que l'audition s'est déroulée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats à un même concours a été méconnu ni, par suite, à demander l'annulation de la délibération du jury établissant la liste des candidats admissibles à ce concours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A et à la ministre des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2010, n° 327657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327657
Numéro NOR : CETATEXT000023248105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-13;327657 ?
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