Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alberto A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 octobre 2007 du consul général de France à Dakar refusant des visas d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Jacquelina B, et à leurs cinq enfants, Mlles Astu Célina B, Augusta B, Maria B et Helena B, et M. Alfonso B, comme membres de la famille d'un réfugié statutaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée par M. A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter la demande de M. A dirigée contre le refus de visa opposé à Mme B ainsi qu'aux cinq enfants Astu Célina, Augusta, Maria, Helena et Alfonso, sur la circonstance que les liens familiaux n'étaient pas établis du fait du défaut de caractère probant des documents produits ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des vérifications qui ont été faites par les autorités consulaires auprès des services d'état-civil de Guinée Bissau que les actes de naissance des enfants ne peuvent être tenus pour authentiques ; que les autres documents produits, tels que les livrets de famille dressés le 15 janvier 2008, qui sont dépourvus des précisions nécessaires, ne sont pas de nature à établir la réalité des liens de filiation ; que, dans ces conditions, en estimant que les documents produits par M. A n'établissaient pas avec certitude les liens familiaux, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale des membres de sa famille ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alberto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.