Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2009 de l'ambassadeur de France au Togo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France au jeune Etienne Pré ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la décision de l'ambassadeur de France au Togo en date du 9 mars 2009 rejetant la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France et de long séjour au jeune Etienne Pré en qualité d'enfant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation n'était pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une précédente demande de visa effectuée en 2003, deux actes de naissance dépourvus de caractère authentique ont été produits ; que si M. A soutient que le nouvel acte de naissance qu'il a produit à l'appui de la présente demande de visa résulte d'un jugement civil sur requête rendu par une juridiction togolaise, il ne produit pas ce jugement ; que le nouvel acte d'état civil ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité et ne permet pas d'établir à lui seul de façon probante les liens de filiation entre le requérant et le jeune Etienne Pré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.