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13/12/2010 | FRANCE | N°332784

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 332784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou Sanoussy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 de l'ambassadeur de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Djenabou A B ;

) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Conakry de délivrer le visa sollicité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou Sanoussy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 de l'ambassadeur de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Djenabou A B ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Conakry de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que M. Sanoussy A, ressortissant guinéen, né en 1969, est entré en France en 2000 ; que le statut de réfugié lui a été reconnu par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 6 février 2004 ; qu'il a acquis la nationalité française par un décret du 12 juillet 2007 ; qu'il a sollicité, le 6 novembre 2007, un visa de long séjour pour que la jeune Djenabou A, qu'il présente comme sa fille, puisse le rejoindre en France ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Conakry a refusé la délivrance du visa sollicité en raison des doutes entourant sa filiation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un acte de naissance de la jeune Djenabou établi par jugement supplétif de naissance du 29 juin 2009, dont la commission de recours a estimé qu'il présentait des incohérences par rapport à la date de naissance mentionnée par l'acte d'état-civil produit à l'appui de la demande de visa ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Mamou, dont les énonciations sont d'ailleurs corroborées par deux autres décisions des autorités judiciaires guinéennes, un jugement de délégation de l'autorité parentale du 28 janvier 2005 et un jugement de prise en charge d'un enfant du 5 février 2007, présente un caractère frauduleux ; que, par ailleurs, ces énonciations sont conformes aux déclarations faites par M. A pendant toute la procédure de sa demande d'asile ; que si l'acte de naissance produit par M. A à l'appui de la demande de visa comporte une date de naissance erronée, cette seule circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir le caractère frauduleux des actes produits ; que, par suite, la commission de recours a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le caractère frauduleux de documents présentés révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant le refus de délivrer les visas sollicités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique seulement que la demande de visa déposée par M. A pour sa fille soit réexaminée par les autorités consulaires ; qu'il y a lieu de leur enjoindre de procéder à un tel examen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mlle Djenabou A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Sanoussy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332784
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 332784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332784.20101213
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