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13/12/2010 | FRANCE | N°335583

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 335583


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Osei A, demeurant ... et Mme Mary B épouse A ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 21 décembre 2007 de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B, en qualité de conjointe d'un ressortissant fr

ançais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Osei A, demeurant ... et Mme Mary B épouse A ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 21 décembre 2007 de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours : [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 15 avril 2009, tous les membres de la commission de recours ont siégé et que le quorum était ainsi atteint ; qu'aucune disposition n'imposait à la décision attaquée de porter mention de la composition de la commission lors de cette séance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité française, a épousé, le 24 février 2007 à Nantes, Mme Mary B, de nationalité ghanéenne ; que, pour rejeter le recours formé par Mme B contre la décision refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en tant que conjointe de ressortissant français, la commission de recours s'est fondée sur le motif que ce mariage avait été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le but de permettre à Mme B de s'établir en France ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa sollicité ; que, pour y faire obstacle, il revient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B ignorait, lors de son audition par les services consulaires, l'activité professionnelle de son mari et n'était pas en état de donner des précisions sur les circonstances de leur rencontre ; qu'elle ne fait valoir aucun élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie et de relations entre les époux ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le mariage avait été contracté dans le seul but de permettre à Mme B de s'établir en France ; que, par suite, la décision de la commission de recours n'a pu porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale invoqué par les requérants, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Osei A, à Mme Mary B, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335583
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 335583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335583.20101213
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