La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2010 | FRANCE | N°336067

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 336067


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baddi A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 janvier 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoin

dre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baddi A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 janvier 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter le recours de l'intéressé, la commission, dont la décision est suffisamment motivée, s'est fondée sur ce qu'un faisceau d'indices précis et concordants conduisait à considérer que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de lui permettre de s'établir en France ainsi que sur le motif de menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est entré clandestinement en France en 2006 et a introduit une demande d'asile le 25 avril 2007, qui a été rejetée le 29 juin 2007, puis un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile, rejeté le 26 novembre 2007 ; qu'il a épousé, le 15 décembre 2007, à Lyon Mme B, de nationalité française, avant de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière notifiée le 9 janvier 2008 ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 février 2008 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un délit commis le 11 juillet 2007 et à une peine-amende de 90 jours pour vol avec destruction ou dégradation commis le 27 décembre 2007 ; que la communauté de vie entre M. A, qui était domicilié en France au siège d'une association d'aide aux réfugiés, et Mme B antérieurement et postérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la production d'attestations émanant de proches du requérant ou de Mme B ; que les contacts téléphoniques que M. A soutient maintenir régulièrement avec celle-ci depuis son retour en Algérie ne sont assortis d'aucun justificatif ; que, si M. A soutient que Mme B s'est rendue à trois reprises en Algérie, il n'est pas établi que ces voyages lui aient permis d'avoir une communauté de vie avec son époux ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces circonstances que le mariage de M. A et de Mme B avait pour but exclusif de permettre à celui-ci de s'établir en France et que le requérant présentait une menace à l'ordre public ;

Considérant qu'eu égard au motif de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et de Mme B une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Baddi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336067
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 336067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336067.20101213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award