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13/12/2010 | FRANCE | N°337657

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 337657


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatime A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressée par décret du 12 novembre 2008 à ses enfants, Yahaya B et Zenaba B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappo...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatime A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressée par décret du 12 novembre 2008 à ses enfants, Yahaya B et Zenaba B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur (...) dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de la signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de Mme A a été pris, ses enfants Yahaya B et Zenaba B ne résidaient pas habituellement avec elle mais à l'étranger ; que la circonstance que les enfants aient désormais leur résidence habituelle auprès de leur mère est sans incidence sur la légalité de la décision du 3 mars 2010 refusant la modification du décret de naturalisation du 12 novembre 2008 ; que si Mme A soutient que ses enfants Yahaya B et Zenaba B seraient les seuls enfants de sa famille à ne pas avoir la nationalité française et que la procédure du regroupement familial a été longue, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatime A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337657
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 337657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337657.20101213
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