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13/12/2010 | FRANCE | N°337813

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 337813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars et 16 avril 2010, présentés pour M. Constantin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 11 septembre 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, son avocat, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars et 16 avril 2010, présentés pour M. Constantin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 11 septembre 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, son avocat, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités roumaines pour l'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de complicité de vol qualifié de manière continue, prononcée le 15 novembre 2000 par le tribunal de Zalau et devenue définitive à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Cluj en date du 17 mai 2001, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 2007 et la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le décret attaqué indique que ces faits sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique, et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ce décret énonce, par suite, suffisamment les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; / b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; / et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande faite par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 14 juin 2006, toutes les pièces requises par ces stipulations ont été produites par les autorités roumaines, en particulier la copie certifiée conforme du jugement de condamnation du tribunal de Zalau en date du 15 novembre 2000 et de la décision de la cour d'appel de Cluj du 17 mai 2001, ainsi que la copie des articles du code pénal roumain relatifs à la prescription ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; que l'article 10 de la convention européenne d'extradition ne précisant pas la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de la peine, les dispositions applicables, sur ce point, sont celles du 5° de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, reprises au 5° de l'article 696-4 du code de procédure pénale, dont il résulte que la prescription de la peine s'apprécie à la date de l'arrestation de la personne réclamée ; qu'aux termes de l'article 133-3 du code pénal : Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; que les faits commis par M. A constituent un délit en droit français ; qu'il suit de là que la peine de trois ans d'emprisonnement, prononcée le 15 novembre 2000 par le tribunal de Zalau et devenue définitive le 17 mai 2001, n'était pas prescrite en droit français au moment de la mise en arrestation provisoire de M. A, le 14 mars 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription de la peine en droit français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 septembre 2007 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. A, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337813
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 337813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337813.20101213
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