Vu 1°), sous le n° 338817, la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hesham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 17 mars 2005 en tant qu'il le naturalisait ;
Vu 2°), sous le n° 339556, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Hesham A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Hesham A qui demande l'annulation du décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 17 mars 2005 en tant qu'il le naturalisait ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur publique ;
Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 24 avril 1999, M. A, ressortissant égyptien, a déclaré être divorcé et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 2 août 2004, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, il avait épousé le 29 juillet 1998 en Egypte une de ses compatriotes, Mlle C, dont il a eu trois enfants nés en Egypte en 1999, 2000 et 2005 et qui y résident avec leur mère ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que ce mariage aurait été conclu selon la loi étrangère pour soutenir qu'il n'avait pas l'obligation de le déclarer dans sa demande de naturalisation ; que la circonstance alléguée que le dossier de la demande d'acquisition de la nationalité française aurait été déposé et suivi par un tiers ne dispensait pas M. A de s'assurer par tous moyens de l'exactitude des renseignements qu'elle contenait ; que sa bonne foi ne saurait ainsi être regardée comme établie ; que, dès lors, le décret prononçant la naturalisation de M. A a été obtenu au vu d'un document mensonger ; qu'il pouvait donc être légalement rapporté en application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 janvier 2010 rapportant le décret du 17 mars 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hesham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.