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13/12/2010 | FRANCE | N°339947

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 339947


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bulent A et Mme Meryen A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 avril 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de M. A par décret du 12 mai 2009 à leurs deux enfants, Aline et Barin B ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bulent A et Mme Meryen A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 avril 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de M. A par décret du 12 mai 2009 à leurs deux enfants, Aline et Barin B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si non nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme A, le ministre s'est fondé sur ce que les deux époux étaient séparés et que leurs enfants ne vivaient pas chez M. A à la date du 12 mai 2009 à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris ; que si M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été séparés sans être divorcés entre 2006 et 2009 et qu'ils vivent à nouveau avec leurs enfants depuis 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux aient vécu ensemble à la date du 12 mai 2009 ; qu'il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de présenter une demande de naturalisation pour leurs enfants sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; que, par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bulent A, à Mme Meryen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2010, n° 339947
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339947
Numéro NOR : CETATEXT000023248197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-13;339947 ?
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