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14/12/2010 | FRANCE | N°344723

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 décembre 2010, 344723


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004398 du 12 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné que le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 de l'ordonnance en date du 23 j

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Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004398 du 12 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné que le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 de l'ordonnance en date du 23 juillet 2010 soit porté à 500 euros par jour si les services de l'Etat ne justifiaient pas avoir, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de cette ordonnance, exécuté une précédente ordonnance en date du 23 juillet 2010 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de procurer un hébergement à la famille A jusqu'à son transfert en Pologne ;

il soutient que la situation de M. et Mme A et de leurs enfants ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, il a été mis fin à la prise en charge de cette famille car elle ne s'est pas mise en mesure d'organiser son départ vers la Pologne dans le délai imparti puis ne s'est pas présentée ou s'est incomplètement présentée aux différentes convocations ; qu'il est constant que la notion de fuite au sens du règlement du 18 février 2003, dit règlement de Dublin, doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; que la famille A devait être considérée comme en fuite au sens du règlement Dublin ; que le délai de transfert du demandeur d'asile peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que, pour ce motif, le 5 novembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger les délais de transfert jusqu'à dix-huit mois ; qu'en conséquence la famille A ne pouvait prétendre à la prolongation de son droit à être hébergée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué à M. et Mme A qui n'ont pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. et Mme A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 décembre 2010 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- le représentant de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; qu'aux termes enfin des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile conformément au droit national ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné que le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 d'une précédente ordonnance en date du 23 juillet 2010 soit porté à 500 euros par jour si les services de Etat ne justifiaient pas avoir, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de son ordonnance, exécuté l'ordonnance en date du 23 juillet 2010 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de procurer un hébergement à la famille A jusqu'à son transfert en Pologne ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, ont sollicité l'asile en mars 2010 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de leur délivrer un document provisoire de séjour au motif que leur demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 10 mai 2010, leur accord à la réadmission des intéressés ; que le préfet a pris, en conséquence, le 21 juin 2010, une décision de réadmission de M. et Mme A vers la Pologne, tout en laissant aux intéressés un délai d'un mois pour y déférer ; que M. et Mme A n'ont pas tenu compte de la notification de cette décision et se sont maintenus sur le territoire français au-delà de ce délai ; qu'après s'être abstenus de se présenter aux services de la police aux frontières, M. et Mme A ont répondu de manière incomplète aux convocations qui leur ont été adressées ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que le 30 août et le 24 septembre 2010, le transfert en Pologne de M. et Mme A n'a pu être réalisé, ces derniers s'étant présentés sans leurs enfants, ce qui a fait obstacle à ce qu'un laissez-passer leur soit délivré ; que le 8 octobre 2010, des agents de la police aux frontières se sont présentés au domicile des époux A ; que, M. A était absent ; qu'ainsi, le transfert n'a pu être mis en oeuvre ; qu'enfin, le 12 octobre et le 8 novembre 2010, M. et Mme A ne se sont pas présentés aux convocations qui leur avaient été adressées par les services de la police aux frontières ; que, le 5 novembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié aux autorités polonaises la prolongation à dix-huit mois du délai de réadmission en application des dispositions de l'article 19.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour rejoindre le pays vers lequel la réadmission a été prononcée en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, un demandeur d'asile ne peut être regardé comme autorisé à demeurer sur le territoire pour l'application de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; que, par suite, en mettant fin, le 20 octobre 2010, à l'hébergement de M. et Mme A et de leurs enfants, au motif que les intéressés s'étaient soustraits à l'exécution des mesures prises à son égard en application de ce règlement, le préfet n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qu'implique le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'en l'absence d'une telle illégalité grave et manifeste, et alors que l'administration avait exécuté l'ordonnance du 23 juillet 2010, il n'y avait pas lieu, pour le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'augmenter l'astreinte initiale et d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 12 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. et Mme Beslan A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 344723
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2010, n° 344723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344723.20101214
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