Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamady A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 555774 du 5 décembre 2005 par laquelle le vice-président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, dirigé contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), au vu des pièces nouvelles qu'il avait produites, ne les estimant pas de nature à établir la menace de persécutions dans son pays d'origine, avait confirmé son refus initial de lui reconnaître la qualité de réfugié, l'ordonnance attaquée se borne à constater que le demandeur se limitait à la production des pièces qu'il avait produites au soutien de sa demande devant l'OFPRA dont elle déduit qu'il ne présente aucun élément sérieux à l'appui de sa demande ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si ces éléments étaient constitutifs de faits nouveaux dont l'intéressé n'avait pu faire état antérieurement, d'apprécier leur valeur probante, et d'établir si par eux-mêmes ou en liaison avec ceux déjà allégués, ils pouvaient fonder la demande, la Commission des recours des réfugiés a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 décembre 2005 du vice-président de la Commission des recours des réfugiés ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 5 décembre 2005 du vice-président de la Commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamady A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.