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15/12/2010 | FRANCE | N°309267

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 309267


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00968 du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 mars 2004 de l'Office des post

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00968 du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 mars 2004 de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française lui refusant de payer ses congés non pris ainsi que les journées travaillées après la date de son admission à la retraite, à compter du 9 décembre 2003, d'autre part, à la condamnation de l'Office précité à lui verser des indemnités de 2 310 000 francs CFP, au titre des congés non pris au cours des années 2000 à 2003 et 860 000 francs CFP, au titre de la période travaillée postérieurement au 9 décembre 2003, date de sa mise à la retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des écritures de M. A devant le tribunal administratif, et des pièces qu'il y avait jointes, qu'il entendait, en raison de l'illégalité fautive affectant les refus que l'Office des postes et télécommunications de Polynésie lui avait opposés, en réponse à ses demandes de congé pour les années 2001 à 2003, d'une part, obtenir réparation du préjudice causé par l'impossibilité dans laquelle il avait été de solder ses congés avant son départ à la retraite et, d'autre part, être indemnisé tant du préjudice matériel, qu'il évaluait par référence à son salaire d'activité, que moral, pour un montant de 500 000 francs CFP, résultant de ce qu'il avait, à raison de la faute commise par son employeur l'ayant maintenu au travail un mois après la date de sa mise à la retraite, dû continuer son activité après le 9 décembre 2004 jusqu'au 5 janvier 2005 ; qu'en se bornant à juger que le tribunal administratif de Papeete avait correctement interprété l'étendue des conclusions qui lui étaient soumises, en limitant la période de droit à congés en litige aux années 1999 et 2000, omettant de se prononcer sur les années 2001 à 2003, et en estimant que M. A ne s'était prévalu ni pour ce chef de préjudice, ni pour l'autre, d'une faute qu'aurait commise l'Office des postes et télécommunications de Polynésie, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française, le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Clément A, à l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309267
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 309267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309267.20101215
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