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15/12/2010 | FRANCE | N°309678

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 309678


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2007, l'ordonnance n° 07DA01399 du 24 septembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la société par actions simplifiée (SAS) CARRIERES DU BOULONNAIS en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2003 dans les rôles des commu

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2007, l'ordonnance n° 07DA01399 du 24 septembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la société par actions simplifiée (SAS) CARRIERES DU BOULONNAIS en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2003 dans les rôles des communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent pour ses terrains exploités comme carrières ainsi que des bâtiments et leurs annexes ;

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS CARRIERES DU BOULONNAIS dont le siège est à Ferques (62250), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS CARRIERES DU BOULONNAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2007 du tribunal administratif de Lille, rectifié par une ordonnance du 10 juillet 2007, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles des communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS CARRIERES DU BOULONNAIS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS CARRIERES DU BOULONNAIS ;

Considérant que si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui a relevé par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation que l'exploitation des carrières par la SAS CARRIERES DU BOULONNAIS nécessitait d'importants matériels d'extraction, de transformation et de stockage dont le rôle était prépondérant, n'a pas méconnu les dispositions des articles précités en jugeant que dès lors que ces terrains étaient exploités comme des carrières de manière industrielle, ils devaient être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que les carrières étaient exploitées au moyen de matériels d'extraction mobiles était sans influence sur la qualification de terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 B 113 dans sa version du 15 décembre 1988 invoquées par la société requérante devant le tribunal se bornent à rappeler les modalités d'imposition des carrières selon l'article 1393 du code général des impôts ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait s'en prévaloir au motif qu'elles ne comportaient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la preuve en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les bureaux et leurs annexes ne concouraient pas à la même exploitation que les autres constructions situées sur la carrière ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces constatations, qui ne sont pas arguées de dénaturation, que la société ne pouvait se prévaloir des énonciations du paragraphe 28 de la documentation administrative de base référencée 6 C 2134 selon laquelle la notion d'établissement industriel s'étend aux locaux à usage de bureaux... dès lors qu'ils sont situés dans l'enceinte de l'établissement et concourent à la même exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAS CARRIERES DU BOULONNAIS doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

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Article 1er : Le pourvoi de la SAS CARRIERES DU BOULONNAIS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE CARRIERES DU BOULONNAIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309678
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - INCLUSION - CARRIÈRES FAISANT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE [RJ1].

19-03-03-01-01 L'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières. Toutefois, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés, prévoit que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce faisant, il a édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - CARRIÈRES FAISANT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE [RJ1].

19-03-03-02 L'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières. Toutefois, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés, prévoit que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce faisant, il a édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel.


Références :

[RJ1]

Cf. décisions du même jour, Min. c/ Société Marbres du Boulonnais, n° 322964 ;

Min. c/ Société Carrières du Boulonnais, n° 322963, inédites au Recueil.

Rappr., s'agissant des mines, 7 mai 1926, Compagnie des mines de Béthune, n° 77559, p. 463.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 309678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309678.20101215
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