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15/12/2010 | FRANCE | N°310539

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 310539


Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, enregistrée le 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Mohamed A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de la commission de recours contre les d

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Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, enregistrée le 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Mohamed A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 25 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, d'autre part, de la décision du 25 avril 2007 ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du 25 avril 2007 de l'ambassadeur de France à Tunis, la commission a prononcé ce rejet par une décision explicite en date du 2 mai 2008 ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, a sollicité auprès du consul général de France à Tunis un visa d'entrée sur le territoire français qui lui a été refusé par une décision en date du 25 avril 2007 ; qu'il a saisi de cette décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, s'estimant saisie d'un recours contre le refus d'un visa de court séjour, la commission l'a rejeté en se fondant sur ce que, en premier lieu, M. A faisait l'objet d'un signalement au sein du système d'information Schengen, que, en deuxième lieu, il ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 et que, en troisième lieu, il existait un risque de détournement de l'objet du visa et de trouble à l'ordre public ; que, dès lors que le requérant avait en réalité formé une demande de visa de long séjour, la circonstance qu'il ne justifiait pas des ressources suffisantes au sens des dispositions précitées, relatives aux seules demandes de visa de court séjour, ne pouvait justifier le refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, la commission, qui s'est trompée sur la nature du titre demandé, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que, pour établir la légalité de cette décision, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque en défense d'autres motifs tirés, d'une part, de ce que les ressources de l'intéressé ne seraient pas suffisantes pour justifier la délivrance d'un visa de long séjour, d'autre part, de ce que M. A, n'étant pas titulaire d'une carte de résident en cours de validité, ne serait pas recevable à solliciter la délivrance d'un visa de retour et, enfin, de ce que la circonstance que M. A ait reçu en 2007, 2008 et 2009 des soins médicaux en France ne justifie nullement la délivrance d'un visa de long séjour à titre médical ; qu'à supposer même que ces motifs soient au nombre de ceux qui auraient pu fonder légalement une décision de refus de visa de long séjour, ils ne sauraient, de toute manière, justifier devant le juge de l'excès de pouvoir la décision attaquée, qui n'avait pas cet objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 mai 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310539
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 310539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310539.20101215
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