La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°311590

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 311590


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme V... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002 du directeur régional d'Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) prononçant sa mise à disposition de l'espace jeune relevant de l'agence local

e de l'emploi de Plaisir, en deuxième lieu, à l'annulation de la dé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme V... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002 du directeur régional d'Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) prononçant sa mise à disposition de l'espace jeune relevant de l'agence locale de l'emploi de Plaisir, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision implicite du directeur régional d'Ile-de-France de l'ANPE refusant de mettre fin à sa mise à disposition, en troisième lieu, à l'annulation de la nomination de Mme A... B... au poste d'animatrice d'équipe à l'agence locale de l'emploi de Rambouillet, et, en dernier lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'ANPE de reconstituer sa carrière comme animatrice d'équipe avec effet rétroactif à la date de sa mise à disposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ANPE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A... et de Me Foussard, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A... et à Me Foussard, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 25 septembre 2002, le directeur régional d'Ile-de-France de l'ANPE a prononcé l'affectation de Mme A... à l'agence locale de l'emploi de Plaisir en libellant celle-ci comme affectée à l'agence locale pour l'emploi de plaisir-mad mission locale ; que, dans sa demande enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme A... a demandé, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 25 septembre 2002, de la décision implicite du directeur régional d'Ile-de-France de l'ANPE refusant de mettre fin à sa mise à disposition et de la nomination de Mme B... au poste d'animatrice d'équipe de l'agence locale de l'emploi de Rambouillet, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à l'ANPE de reconstituer sa carrière comme animatrice d'équipe avec effet rétroactif à la date de sa mise à disposition ; que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du même tribunal le 2 juillet 2007, Mme A... a rappelé que son recours était dirigé à la fois contre la décision implicite de rejet née le 21 mai 2005, et contre la décision initiale d'affectation en date du 25 septembre 2002 ; qu'en jugeant, au vu de ce mémoire en réplique, que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme abandonnées, le tribunal administratif de Versailles a dénaturé les écritures de la requérante ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2002 :

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la circonstance que l'ANPE ait, par une décision du 29 mai 2007, mis fin aux fonctions de Mme A... pour inaptitude n'a pas fait disparaître les décisions attaquées ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'ANPE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'ANPE, alors applicable : Un agent statutaire peut avec son accord écrit être mis à disposition des administrations, collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'une association ou d'une entreprise qui assure une mission d'intérêt général tant en France qu'à l'étranger. La mise à disposition résulte d'une convention passée entre l'ANPE et l'organisme d'accueil. / La décision de mise à disposition est prise par le directeur général. / L'agent mis à disposition conserve la qualité d'agent statutaire et continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi. / Son déroulement de carrière s'opère dans les conditions fixées à l'article 38. ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, alors applicable : Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations. / Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé par écrit, le 5 septembre 2002, à être mutée sur le poste de conseiller principal animateur d'équipe à l'agence locale de l'emploi de Plaisir ; que, par sa décision du 25 septembre 2002, le directeur régional d'Ile-de-France de l'ANPE l'a mutée à l'agence locale de l'emploi de Plaisir et affectée à la mission locale constituée sous forme d'association, à laquelle cette agence participe ; que l'affectation de l'intéressée à cette structure alors qu'elle était rémunérée par l'ANPE et poursuivait sa carrière dans le corps des fonctionnaires de cet établissement auquel elle appartenait ne pouvait statutairement être opéré que par la voie de la mise à disposition et qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord écrit de l'intéressée pour la mettre à disposition de cette structure externe à l'agence elle-même, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; que, par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la nomination de Mme B... :

Considérant que les moyens présentés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de nomination de Mme B au poste d'animatrice d'équipe à l'agence locale de l'emploi de Rambouillet ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 36 du décret du 29 juin 1990 que la mise à disposition d'un agent de l'ANPE est sans conséquence sur ses droits à rémunération statutaire et à avancement, l'intéressée étant réputée continuer à servir dans les cadres du corps auquel elle appartient ; que, par ailleurs, Mme A... n'a aucun droit au versement à titre rétroactif de primes de fonction correspondant à un emploi d'animatrice d'équipe qu'elle n'a pas occupé ; que, dès lors, la présente décision annulant la décision du 25 septembre 2002 n'implique pas que Pôle emploi procède à une reconstitution de la carrière de l'intéressée ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par Mme A... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Pôle emploi, venant aux droits de l'ANPE, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2007 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La décision du 25 septembre 2002 du directeur régional d'Ile-de-France de l'ANPE ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de la demande de fin de mise à disposition de Mme A... sont annulées.

Article 3 : Pôle emploi versera à Mme A... une somme de 2 000 euros[t2] au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Pôle emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme V... A... et à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311590
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 311590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311590.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award