Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Latifa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt 07PA01907 du 31 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0503152 du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2005 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle A ;
Considérant que le moyen soulevé par Mlle A et tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en n'analysant pas les conclusions et moyens de sa requête avec une précision suffisante, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les faits, que Mlle A, âgée de 32 ans à la date de la décision attaquée et qui n'était entrée en France qu'en septembre 2004, avait vécu au Maroc, pays dont elle a la nationalité, la majeure partie de sa vie et n'avait sur le territoire français ni conjoint ni enfant, la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, par un arrêt suffisamment motivé, estimer que, compte tenu de la brièveté de son séjour et nonobstant la présence en France de ses parents et de ses frères et soeurs, le refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Latifa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.