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15/12/2010 | FRANCE | N°314915

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 314915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, domicilié ... ; M. Philippe A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA03178 du 23 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0004901 du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2005 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Mardini ont ét

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, domicilié ... ; M. Philippe A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA03178 du 23 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0004901 du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2005 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Mardini ont été assujettis pour les années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Les Ateliers In'Edit , créée le 1er octobre 1993 par Mme A, qui en était l'associée unique et la gérante, portant sur les trois premiers exercices de cette entreprise, du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'imposition prévu pour les entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14 juin 2005, a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis, en conséquence, pour les années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ; qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. ;

Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, d'une part, que l'activité de conception et de réalisation de divers documents graphiques, en particulier d'imprimés, de plaquettes et de maquettes de mise en page de revues correspondait à la majeure partie du chiffre d'affaires de l'EURL Les Ateliers In'Edit et avait ainsi un caractère prépondérant et, d'autre part, que cette activité ne pouvait être regardée comme le prolongement de ses activités de nature commerciale que constituait la revente à ses clients de travaux de photogravure et d'imprimerie qu'elle sous-traitait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché d'erreur de droit son arrêt en n'ayant pas recherché si l' activité non commerciale de l'EURL avait un caractère accessoire de son activité commerciale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la cour a pu, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, déduire de ces constatations que l'activité exercée de manière prépondérante par l'EURL Les Ateliers In'Edit était de nature non commerciale ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que cette activité ne pouvait par suite être qualifiée d'artisanale au sens de l'article 34 et pour l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314915
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 314915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314915.20101215
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