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15/12/2010 | FRANCE | N°318223

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 318223


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RAGT 2N SAS, dont le siège est rue Emile Singla, site de Bourran, BP 3336 à Rodez Cedex 9 (12033) ; la SOCIETE RAGT 2N SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 517 067 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non-inscription des variétés de maïs génétiquement modifié SK257277, SK289980, RH0354, RH0573, RH0575, RH0576, RH0681, RH05103, RH

0450 et RH05101 au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes c...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RAGT 2N SAS, dont le siège est rue Emile Singla, site de Bourran, BP 3336 à Rodez Cedex 9 (12033) ; la SOCIETE RAGT 2N SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 517 067 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non-inscription des variétés de maïs génétiquement modifié SK257277, SK289980, RH0354, RH0573, RH0575, RH0576, RH0681, RH05103, RH0450 et RH05101 au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE RAGT 2N SAS ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2010 modifiant le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs et sorgho) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE RAGT 2N SAS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE RAGT 2N SAS ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE RAGT 2N SAS a, entre février 1998 et février 2006, demandé au ministre chargé de l'agriculture l'inscription de dix variétés de maïs génétiquement modifié au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; que le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées a proposé, les 28 janvier 2000, 15 février 2006 et 19 janvier 2007, l'inscription de ces dix variétés de maïs génétiquement modifié à ce catalogue ; que le silence gardé par le ministre sur les demandes d'inscription présentées par la SOCIETE RAGT 2N SAS a fait naître des décisions implicites de rejet ; que, par une décision du 12 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour défaut de motivation ces décisions implicites de rejet et a enjoint au ministre de prendre les mesures nécessaires au réexamen de ces demandes dans un délai de trois mois ; que, par la présente requête, la SOCIETE RAGT 2N SAS demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, en raison de l'illégalité de ces décisions implicites de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être mis sur le marché sur le territoire national. / L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène. (...) ; que l'article 6 de ce décret dispose : Le ministre de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue, les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même décret : L'inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l'agriculture. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'agriculture pouvait, à la date des décisions litigieuses, légalement refuser l'inscription d'une variété de maïs génétiquement modifié au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées au motif que les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ou relatives à l'impact sur l'environnement exigées pour une telle inscription n'étaient pas remplies ; que le ministre pouvait également refuser l'inscription à ce catalogue d'une variété de maïs génétiquement modifié, à titre de mesure de précaution, s'il faisait état d'indices sérieux permettant d'avoir un doute raisonnable sur l'innocuité de cette variété à l'égard de la santé publique et de l'environnement ou sur le bénéfice qu'elle apporte, compte tenu des risques qu'elle présente par ailleurs ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le ministre se borne, pour justifier a posteriori les décisions de refus d'inscription, à indiquer que les éléments fournis par la SOCIETE RAGT 2N SAS à l'appui de ses demandes d'inscription, notamment en ce qui concerne la traçabilité totale des variétés du champ au consommateur final et la surveillance biologique du territoire national, n'avaient pas emporté sa conviction, sans préciser ni les raisons pour lesquelles il considérait ces éléments comme insuffisants et n'avait pas suivi les propositions d'inscription du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées en 2000, 2006 et 2007, ni les éléments nouveaux qui l'ont conduit à inscrire le 20 juillet 2010 les dix variétés de maïs en cause sur le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; que, faute de se fonder sur des éléments précis tirés d'analyses ou d'études scientifiques relatives aux dangers des variétés de maïs génétiquement modifié concernées pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture n'établit pas que les décisions de refus litigieuses étaient justifiées au fond ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant illégalement l'inscription des variétés concernées ;

Considérant que les préjudices invoqués par la SOCIETE RAGT 2N SAS sont relatifs à des frais de dépôt des dossiers au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, à des frais de recherche, à des frais de production, de transport, de stockage et de conditionnement de semences de base et de pré-base et d'hybrides expérimentaux et à des frais de promotion commerciale engagés en 2006 et 2007 ; que la société affirme également avoir subi un préjudice commercial direct pour l'année 2007 et un préjudice commercial indirect pour les années 2007 et 2008 ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les frais de dépôt des dossiers d'inscription au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et les frais de recherche, que de tels frais sont inhérents à la procédure de demande d'inscription ; qu'il résulte de l'instruction que les dix variétés de maïs génétiquement modifié ont été inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2010 ; que la SOCIETE RAGT 2N SAS ne saurait, après d'ailleurs avoir demandé au Conseil d'Etat, dans une précédente instance, d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de procéder à l'inscription au catalogue de ses variétés de maïs génétiquement modifié, soutenir que leur inscription n'aurait plus présenté pour elle aucun intérêt ; qu'en effet, si elle fait valoir que ses variétés de maïs génétiquement modifié, étant devenues obsolètes à la date à laquelle le ministre a procédé à leur inscription au catalogue, ne seraient plus susceptibles d'être commercialisées, elle ne l'établit pas ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais engagés en vue de l'inscription de ces variétés de maïs au catalogue ne peuvent être regardés comme ayant été exposés inutilement par la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE RAGT 2N SAS demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'impossibilité pour elle de commercialiser les semences de base et de pré-base et les hybrides expérimentaux qu'elle avait produits après avoir déposé ses demandes d'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; que le préjudice allégué consiste, d'une part, en des frais de production, de transport, de stockage et de conditionnement des semences et hybrides et, d'autre part, en des frais engagés en septembre 2006 et au cours de l'année 2007 pour la promotion des variétés de maïs génétiquement modifié concernées ; que la société requérante ne produit toutefois, à l'appui de sa demande, aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité et le montant des frais engagés pour la production, le transport, le stockage et le conditionnement des semences et hybrides ainsi que pour la promotion commerciale des variétés de maïs génétiquement modifié concernées réalisée en 2007 ; que l'imprécision des factures produites relatives à la manifestation commerciale des 20 et 21 septembre 2006 ne permet pas davantage d'établir la réalité et le montant des frais qu'aurait exposés la société requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE RAGT 2N SAS demande, d'une part, la réparation du préjudice commercial direct résultant de la perte de marge commerciale subie en 2007 du fait de l'impossibilité de commercialiser les semences et hybrides qu'elle aurait produits et, d'autre part, la réparation du préjudice commercial indirect résultant de la perte de position concurrentielle et de crédibilité commerciale subie en 2007 et 2008 ; que, faute d'établir, ainsi qu'il a été dit, qu'elle avait engagé des frais pour la production de semences et hybrides des variétés de maïs génétiquement modifié concernées, la SOCIETE RAGT 2N SAS n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour la perte de marge commerciale qu'elle aurait subie du fait de l'impossibilité de les commercialiser ; que si la SOCIETE RAGT 2N SAS s'est trouvée empêchée, en raison des décisions illégales du ministre chargé de l'agriculture, de commercialiser en France les variétés de maïs génétiquement modifié dont elle avait demandé l'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit au dossier, qu'elle aurait subi, en raison de l'absence des dix variétés de maïs génétiquement modifié de sa gamme commerciale, une perte de position concurrentielle et de crédibilité chez certains de ses clients distributeurs qui aurait été à l'origine d'une diminution de ses ventes de semences de variétés de maïs conventionnelles ainsi que d'une perte de 40 % de ses parts de marché sur la zone des semences de maïs tardifs génétiquement modifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE RAGT 2N SAS n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la SOCIETE RAGT 2N SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RAGT 2N SAS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RAGT 2N SAS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318223
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 318223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318223.20101215
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