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15/12/2010 | FRANCE | N°320191

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 320191


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Janet A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0510314 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis par le ministre des affaires étrangères et européennes le 30 juillet 2004 pour un montant de 6 890,87 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà prélevée

sur son salaire et de la décision implicite de rejet de l'opposition à exé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Janet A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0510314 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis par le ministre des affaires étrangères et européennes le 30 juillet 2004 pour un montant de 6 890,87 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà prélevée sur son salaire et de la décision implicite de rejet de l'opposition à exécution formée le 1er août 2004 et, d'autre part, à ce que soit fixée la date de son départ du Togo vers la métropole au 4 mai 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, contrairement à ce que le ministre des affaires étrangères et européennes fait valoir en défense, M. A a soutenu dans un nouveau mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris en télécopie le 23 mai 2008 et régularisé le 27 mai suivant, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de perception qui lui a été notifié ne comportait ni le nom ni le prénom, ni la signature de son auteur ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'à la suite de sa mutation dans l'intérêt du service, M. A, secrétaire de chancellerie, qui était affecté à l'ambassade de France au Togo et en congés annuels, a été affecté à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères par arrêté du 20 avril 2004 ; que, par décision du ministre des affaires étrangères du 29 avril 2004, l'intéressé a été autorisé à rompre son établissement à compter de la même date et a été placé en congés annuels ; qu'il n'a quitté le Togo que le 4 mai 2004 ; qu'il a toutefois continué à percevoir jusqu'au 31 mai 2004 la totalité de la rémunération à raison de son affectation antérieure ; qu'un titre de perception a été émis à son encontre le 30 juillet 2004 à hauteur du trop perçu de sa rémunération, soit 6 890,87 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà prélevée sur son salaire ; qu'il a formé le 1er août 2004 une opposition à ce titre, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. A conteste la décision de l'administration de lui réclamer le remboursement de cette somme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives (...), toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que M. A soutient que le titre de perception ne comporte ni le nom ni le prénom, ni la signature de son auteur ; que toutefois le document qui lui a été adressé fait apparaître que le titre de perception comporte les nom et prénom de l'agent ; qu'à l'appui du moyen fondé sur le défaut de signature, le requérant se prévaut seulement de l'ampliation du titre qu'il a reçue ; qu'il ne soutient pas que l'original n'a pas été signé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation ; que le titre de perception contesté comporte le détail des sommes dont le remboursement est demandé ; que les documents qui y étaient joints, notamment le bulletin de paie du mois de juin 2004 et le décompte de rappel des sommes en cause, mentionnent le décompte précis de ces sommes par nature et par période ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception établi par l'administration serait insuffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite du ministre des affaires étrangères et européennes rejetant son opposition au titre de perception du 30 juillet 2004 serait irrégulière faute d'être motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger : Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : / La présence au poste (...) ; Les congés annuels (...) / Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après. ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait été averti le 5 avril 2004 de sa mutation, a été placé en congés annuels à compter du 30 avril 2004 jusqu'au 31 mai 2004 ; qu'à l'issue de ces congés, il a été affecté à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; que, s'il n'a pu quitter le Togo que le 4 mai 2004, soit cinq jours après la fin de ses fonctions à l'ambassade de France dans ce pays telle que notifiée par l'administration, ni cette circonstance ni celle, à la supposer établie, qu'il se serait rendu à l'ambassade entre le 30 avril et le 4 mai ne sont de nature à établir qu'il serait resté en poste entre la date de la fin de ses fonctions, fixée au 29 avril, et la date de son départ effectif du Togo ; que c'est par suite sans erreur sur la date de cessation de ses fonctions à l'ambassade de France au Togo que le remboursement du trop perçu qui lui a été réclamé par le titre de perception en litige inclut la période du 30 avril au 4 mai 2004 ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du même décret : Pendant la totalité de la durée du congé annuel, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit : / 1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste ; / 2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit : / a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret : / Le traitement, 50% de l'indemnité de résidence, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ; qu'il résulte de ces dispositions que, pendant sa période de congés annuels, M. A, qui est au nombre des fonctionnaires mentionnés à l'article 15 de ce décret, ne pouvait percevoir que la moitié de l'indemnité de résidence qu'il percevait pendant la période où il se trouvait à l'étranger ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a perçu la totalité de sa rémunération jusqu'au 30 mai 2004, c'est à bon droit et selon un décompte qui n'est pas contesté, que le ministre des affaires étrangères et européennes a émis à son encontre le titre de perception en litige pour le remboursement du trop perçu de sa rémunération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Janet A et à la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320191
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 320191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320191.20101215
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