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15/12/2010 | FRANCE | N°322894

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 322894


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, dont le siège est route de Foix D 117 Nebias à Quillan (11500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00633 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement

n° 0004400 du 15 décembre 2005 en tant que le tribunal administratif de M...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, dont le siège est route de Foix D 117 Nebias à Quillan (11500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00633 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0004400 du 15 décembre 2005 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les postes émetteurs récepteurs dits postes CB à laquelle elle a été assujettie pour les années 1993 et 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des taxes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS a vainement demandé le 30 décembre 1999 à l'administration fiscale, au titre des années 1993 à 1999, la restitution de la taxe prévue à l'article 302 bis X du code général des impôts, portant sur les postes émetteurs récepteurs fonctionnant sur des canaux banalisés dits postes CB, que la Cour de justice des Communautés européennes avait, par une décision du 22 avril 1999, jugée contraire au traité instituant la Communauté européenne ; qu'ayant porté le litige devant le tribunal administratif de Montpellier, elle a obtenu en cours d'instance la restitution demandée pour les années 1995 à 1999, ses conclusions relatives aux années 1993 et 1994 étant rejetées par un jugement du 15 novembre 2005 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable aux années en litige : Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'il résultait de l'instruction que les courriers que la société avait adressés en 1993 et le 14 août 1996 au ministre du budget avaient pour but d'attirer l'attention du ministre sur les conditions de la concurrence en France et en Europe et qu'en conséquence, ils ne pouvaient être qualifiés de réclamation préalable tendant à la restitution des taxes acquittées au titre des années 1993 et 1994, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur des services fiscaux avait soutenu devant le tribunal administratif que la décision de dégrèvement prise à l'égard d'une autre société au titre des mêmes années résultait d'une erreur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la cour aurait soulevé d'office ce moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que la cour a commis une erreur de droit en se fondant pour lui refuser le droit à se prévaloir du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt sur la circonstance que le remboursement de la taxe à une autre société pour les années 1993 et 1994 résultait d'une erreur, elle ne pouvait, en tout état de cause, utilement invoquer le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité devant l'impôt au motif qu'elle aurait été dans une situation semblable à cette société ; qu'ainsi, le moyen soulevé devant la cour était inopérant ; qu'il y a lieu de substituer au motif retenu par la cour ce motif invoqué devant les juges du fond et qui ne requiert l'appréciation d'aucune circonstance de fait ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que n'a pas été invoqué devant elle le moyen tiré de ce que l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales méconnaîtrait le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué, lequel n'est pas insuffisamment motivé au regard de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322894
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 322894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322894.20101215
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