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15/12/2010 | FRANCE | N°325245

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 325245


Vu, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 08VE02627 du 28 janvier 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont elle a été saisie par Mme Safia A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 6 aout 2008 présenté pour Mme Safia A demeurant ..., et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 aou

t 2009, présentés pour Mme A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

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Vu, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 08VE02627 du 28 janvier 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont elle a été saisie par Mme Safia A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 6 aout 2008 présenté pour Mme Safia A demeurant ..., et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 aout 2009, présentés pour Mme A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0709853 du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine Sud de la décharger de sa responsabilité solidaire dans le paiement des impositions établies au nom des époux B au titre des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 1997 et 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. / 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. ;

Considérant en premier lieu et d'une part que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles aurait méconnu les dispositions du 1 de l'article 1685 du code général des impôts est inopérant dès lors que l'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2000 n'était plus en litige devant les premiers juges ; que, d'autre part, le tribunal a mentionné que les impositions avaient été établies au nom des époux B pour les cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 1997 et 1998 en litige ; que par suite, en faisant application des dispositions du 2 du même article, il n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a relevé que Mme A disposait, outre de revenus annuels d'un montant de 13 625 euros, d'un patrimoine composé de deux immeubles en Avignon et à Orange, qui ne constituaient pas sa résidence principale ; qu'il a pu déduire de cette appréciation souveraine exempte, en tout état de cause, de dénaturation alors même que la requérante fait valoir dans ses écritures de cassation, d'une part, que tant l'immeuble situé à Orange que celui situé en Avignon, ont été acquis à crédit et ont fait l'objet d'hypothèques conventionnelles, et d'autre part, que ce dernier immeuble faisait l'objet d'une saisie immobilière, que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine Sud n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de ces impositions ; que si la requérante avait joint à son mémoire devant la cour administrative d'appel des pièces nouvelles, ces éléments, qui n'avaient pas été présentés devant le tribunal administratif, ne peuvent être invoqués à l'appui de son pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Safia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325245
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 325245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325245.20101215
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