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15/12/2010 | FRANCE | N°325525

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 325525


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatna A B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602659 du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus en date du 11 septembre 2006 opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion à raison du décès de son mari le 30 avril 1995 ;

2°) réglant

l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 11 septembr...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatna A B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602659 du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus en date du 11 septembre 2006 opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion à raison du décès de son mari le 30 avril 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 11 septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat désigné au titre de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2007, d'une part, indique dans ses visas, ses motifs et son dispositif un nom de requérant autre que celui de Mme A, d'autre part, écarte comme inopérants les autres moyens de la requête alors qu'il n'en a mentionné aucun dans les visas du jugement, et notamment pas ceux tirés de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; que, pour ces deux motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme C, veuve A, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna C, veuve de M. A B et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325525
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 325525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325525.20101215
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