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15/12/2010 | FRANCE | N°328373

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 328373


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, dont le siège est Jardin du Pharo à Marseille (13284) ; l'université demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01239-2 du 14 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête d'appel de Mme Sylvia A, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0604789-4 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant les demandes de Mme A ainsi que les décisions

des 18 janvier et 18 mai 2006 de son président de ne plus recourir à ...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, dont le siège est Jardin du Pharo à Marseille (13284) ; l'université demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01239-2 du 14 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête d'appel de Mme Sylvia A, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0604789-4 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant les demandes de Mme A ainsi que les décisions des 18 janvier et 18 mai 2006 de son président de ne plus recourir à ses services de chargée d'enseignement en anglais et de faire droit à sa demande d'indemnisation préalable, en deuxième lieu, l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis, enfin, lui a enjoint de réintégrer Mme A à compter de sa date d'éviction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme A ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juillet 1999 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II et de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille, pour retenir que les contrats passés entre l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II et Mme A avaient été conclus pour une durée indéterminée, s'est fondée sur l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et sur l'article 6 du décret du 17 janvier 1986, sans répondre au moyen soulevé devant elle, tiré de ce que cette qualification en contrat à durée indéterminée était rendue impossible par les dispositions de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, qui interdisaient à la date des faits litigieux le recours par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à des contrats à durée indéterminée ; que, par suite, la cour a entaché son arrêt de défaut de réponse à moyen ; que l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II est, dès lors, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : Les chargés d'enseignement (...) exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. ;

Considérant que le recrutement par les universités d'agents non titulaires pour exercer des fonctions d'enseignement est régi par les dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et par le décret pris pour son application ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont pas été abrogées par la loi du 26 juillet 2005 et qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents chargés d'enseignement ne pouvaient être conclus que pour une durée déterminée ; que, par suite, les contrats successifs par lesquels Mme A a été engagée, comme le soutient l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, en qualité de chargée d'enseignement, au sens de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, ne peuvent être regardés que comme des contrats à durée déterminée ; que, dès lors, la décision par laquelle le président de cette université a mis fin à ses fonctions d'enseignement ne constitue pas une mesure de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2006 par laquelle le président de L'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II a mis fin à ses services et de celle du 18 mai 2006 par laquelle il a refusé de retirer la précédente décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fins d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que demande cette université au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, à Mme Sylvia A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328373
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 328373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328373.20101215
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