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15/12/2010 | FRANCE | N°328732

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 328732


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02833 du 5 mars 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a demandé à l'intéressé de reverser la somme

de 3 310,45 euros qui lui avait été versée au titre de l'aide directe l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02833 du 5 mars 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a demandé à l'intéressé de reverser la somme de 3 310,45 euros qui lui avait été versée au titre de l'aide directe laitière pour la campagne 2003-2004 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions d'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, le 28 avril 2004, une demande d'aide directe laitière au titre de la campagne 2003-2004 ; que cette aide lui a été versée le 28 octobre 2004 ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant révélé qu'aucun animal n'était présent sur l'exploitation de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 14 mars 2006 confirmé sur recours gracieux, décidé de procéder au retrait de l'aide versée et chargé l'Office de l'élevage du recouvrement de la somme correspondante ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, faisant droit sur ce point à la requête d'appel de M. A, il a annulé l'arrêté précité du 14 mars 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : Lorsqu'une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle ne répond pas aux conditions visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1788/2003 pendant la période de douze mois s'achevant le 31 mars de l'année concernée, il ne lui est pas octroyé de prime aux produits laitiers ni de paiement supplémentaire pour l'année en cause, à moins qu'elle ne prouve, avant l'expiration du délai imparti pour la demande et à la satisfaction de l'autorité compétente, que la production a été lancée. / 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas de force majeure ni dans les cas dûment justifiés, et reconnus par l'autorité compétente, dans lesquels la capacité de production des producteurs concernés est temporairement mise en cause ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers : Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) producteur : l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et pour les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures, dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un Etat membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du règlement du 23 décembre 2003 citées ci-dessus que la qualité de producteur, telle que définie au c) de l'article 5 du règlement du 29 septembre 2003 citées ci-dessus, est une condition de l'admission au bénéfice de l'aide directe laitière ; que, par suite, en jugeant, pour faire droit aux conclusions de M. A dirigées contre la décision du 14 mars 2006 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a demandé à l'intéressé le reversement des aides versées au titre de la campagne laitière 2003-2004, que ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet de prévoir le reversement d'aides accordées à tort, la cour, à laquelle il appartenait de vérifier si la condition mentionnée ci-dessus était remplie en l'espèce, et, dans le cas où elle ne l'était pas, de déterminer selon quelles modalités la récupération de l'aide indue pouvait s'effectuer, a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il est relatif à l'arrêté du 14 mars 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a demandé à M. A de reverser la somme de 3 310,45 euros qui lui avait été versée au titre de l'aide directe laitière pour la campagne 2003-2004.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Thierry A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328732
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 328732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328732.20101215
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