La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°329056

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 329056


Vu 1°), sous le n° 329056, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et

portant diverses dispositions relatives aux enseignants-cherche...

Vu 1°), sous le n° 329056, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

Vu 2°), sous le n° 329057, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier F, demeurant ..., M. Jacques G, demeurant ..., Mme Cécile D, demeurant ..., Mme Pascale H, demeurant ..., M. Jean E, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 329111, la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine I, demeurant ... ; Mme I demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 329135, la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE F.S.U., dont le siège est 78 rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR F.S.U. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 329205, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mathieu B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

....................................................................................

Vu 6°), sous le n° 329207, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2009 et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COLLECTIF L'UNITE DU DROIT (CLUD), dont le siège est ... ; le COLLECTIF L'UNITE DU DROIT (CLUD) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

....................................................................................

Vu 7°), sous le n° 329242, la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu la décision n° 329056, 329057 du 9 juin 2010 du COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE L'UNIVERSITE, de M. F et autres, par laquelle, saisi par mémoires de ces requérants, le Conseil d'Etat statuant au contentieux d'une part a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE L'UNIVERSITE et par M. F et autres, en tant qu'elle concerne les articles 8 et 10 de la loi du 11 janvier 1984, le dernier alinéa de l'article L. 952-3 du code de l'éducation, l'article L. 954-2 du code de l'éducation et diverses dispositions d'abrogation contenues dans la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, d'autre part a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 712-8 et L. 954-1 du code de l'éducation et a sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur cette question ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21du 6 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret attaqué introduit des dispositions statutaires nouvelles applicables au corps des professeurs des universités et au corps des maîtres de conférences, en modifiant à cette fin le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ainsi que le décret du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant ces enseignants-chercheurs ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de consultation du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1992 relatif aux comités techniques paritaires ; qu'aux termes de cet article, le comité technique paritaire est convoqué pour une séance, et, lorsque le quorum n'est pas atteint lors de l'ouverture de la réunion, il est convoqué une nouvelle fois dans le délai de huit jours et siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ; que les requérants soutiennent qu'en l'espèce, l'irrégularité tient à ce que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par une même lettre, convoqué le comité technique paritaire pour l'examen du projet du décret attaqué à deux dates successives, la seconde valant à défaut d'atteindre le quorum à la première date ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette irrégularité a été sans influence sur le déroulement de la consultation, dès lors qu'après avoir constaté, au cours de la première séance à laquelle assistaient des représentants du personnel issus de toutes les organisations syndicales, l'absence de quorum, qui résultait du refus de certains d'entre eux de siéger, l'administration a indiqué à toutes les organisations que la deuxième séance prévue se tiendrait et que des représentants du personnel de toutes ces organisations ont siégé au début de cette deuxième séance ;

Considérant que la circonstance que le texte du projet de décret soumis au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire puis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat diffère sur certains points du texte du décret attaqué n'entache pas la procédure consultative d'irrégularité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces conseils ont été saisis de toutes les questions qui devaient faire l'objet de ce décret ;

Considérant qu'aucun texte ne fixe de délai entre la date de la réception par le Gouvernement de l'avis du Conseil d'Etat et l'examen d'un décret en Conseil des ministres ; qu'il n'est pas établi que le texte publié différerait à la fois de la rédaction figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat et de celle du texte adopté par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles de consultation préalable à la publication du décret attaqué ont été méconnues ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué, qui n'appelait pas de mesure d'exécution du ministre de l'éducation nationale, serait entaché de défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;

Considérant que, par sa décision du 6 août 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré les articles L. 712-8 et L. 954-1 du code de l'éducation résultant de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités conformes à la Constitution ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il résulte des articles 8 et 10 combinés de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 952-3 du code de l'éducation que le statut des maîtres de conférences et des professeurs des universités doit être fixé par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soulever, à l'appui de la contestation du décret litigieux, un moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour édicter les dispositions contestées de ce décret qui reprennent le texte des lois précitées ou en découlent ;

Considérant que les requérants soutiennent que le décret procèderait à une déconcentration ou à une décentralisation illégales des pouvoirs de gestion de la carrière des enseignants-chercheurs, alors que ces pouvoirs ne pourraient relever que de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que, toutefois, aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. et qu'aux termes de l'article L. 951-3 du code de l'éducation : Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer (...) aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires (...) de l'Etat qui relèvent de son autorité (...),. / Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat (...). ; qu'ainsi, les dispositions du décret attaqué par lesquelles sont délégués aux présidents d'universités des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les actes intéressant la carrière des professeurs et des maîtres de conférences des universités se bornent à procéder à la déconcentration autorisée par la loi ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de dessaisir l'Etat de ses compétences au bénéfice d'une autre personne morale, ni de créer une nouvelle catégorie de fonctionnaires qui ne serait pas régie par le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le décret attaqué, en conférant au président d'université des pouvoirs de gestion des enseignants-chercheurs, méconnaîtrait l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu duquel seuls les ressortissants français peuvent participer à l'exercice d'une prérogative de puissance publique, la possibilité que le président d'université ne soit pas de nationalité française résulte en tout état de cause des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 10 août 2007 ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement contester le décret attaqué en ce qu'il confèrerait illégalement des pouvoirs au président d'université en matière d'attribution de primes, le décret concerné n'ayant pas un tel objet et le pouvoir du président d'université d'attribuer des primes étant de surcroît prévu par l'article 19 de la loi du 10 août 2007 ;

Sur l'article 1er :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants-chercheurs en raison de leur sexe./ Toutefois des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys et des comités de sélection ou instances constituées pour le recrutement, l'évaluation ou la carrière des enseignants-chercheurs, afin de concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces organes. ; que les requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en n'encadrant pas suffisamment le pouvoir de nomination des membres de jurys exercé par le président d'université ; que cependant ces dispositions sont conformes aux termes de l'article 25 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui dispose que : les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ; que le décret ne méconnaît donc en rien la loi applicable, ni le principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes ;

Sur l'article 5 :

Considérant que l'article 5 du décret attaqué, qui modifie les dispositions de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 précité, met en place les nouvelles procédures de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs, ainsi que de modulation de ces services pour chaque enseignant ; que les requérants soutiennent que le nouvel article 7 du décret de 1984 méconnaît les principes d'indépendance et d'égalité de traitement des enseignants-chercheurs, en violant les garanties résultant de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et en n'encadrant pas suffisamment le pouvoir de décision individuelle d'attribution de services et de modulation de service octroyé au président d'université ;

En ce qui concerne la répartition des services :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-4 du code de l'éducation : La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. ; qu'aux termes de l'article L. 954-1 résultant de l'article 19 de la loi du 10 août 2007 et déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel du 6 août 2010 : Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels , ces autres missions étant, en vertu de l'article L. 952-3 du code, la diffusion des connaissances, la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, la coopération internationale et l'administration et la gestion de l'établissement ; qu'aux termes du II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : II Dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte ou l'organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs (...). Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la fixation de la répartition des obligations de services applicables aux enseignants-chercheurs dans l'établissement est confiée par la loi et le décret précités au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ; que le moyen tiré de ce que le décret aurait illégalement autorisé le conseil d'administration à fixer des équivalences horaires applicables aux activités des enseignants-chercheurs n'est pas fondé, dès lors que cette répartition, attribuée par la loi au conseil d'administration, inclut nécessairement leur détermination ;

Considérant que, par la décision du 6 août 2010 citée précédemment, le Conseil Constitutionnel a jugé que le pouvoir du conseil d'administration en matière de répartition des obligations de services des enseignants-chercheurs ne portait aucune atteinte par lui-même au principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps ; qu'à cet égard les dispositions du II de l'article 7 précité ne font que reproduire les termes de la loi ; que la circonstance que l'avant-dernier alinéa du III du même article du décret précise que les règles fixées par le conseil d'administration dans ce domaine ne doivent pas avoir pour effet de compromettre les engagements pris par chaque établissement dans le cadre du contrat pluriannuel qui le lie à l'Etat ne saurait pas davantage avoir pour conséquence, en elle-même, une méconnaissance du principe d'égalité entre les enseignants-chercheurs ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité doivent être écartés ;

En ce qui concerne les décisions d'attribution de services :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : / III Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration (...), le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants./ Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs et leur évaluation par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques (...) ;

Considérant que le président de l'université ne dispose, sur le fondement des articles L. 952-4, L. 954-1 et des 4° et 8° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et des dispositions du décret attaqué, que du pouvoir de prendre les décisions individuelles d'attribution de services, en appliquant les règles définies par la formation restreinte du conseil d'administration réunissant les représentants des enseignants-chercheurs, et en prenant en compte les avis motivés exprimés par les instances dirigeantes, tant individuelles que collégiales, de l'unité de recherche de rattachement, ainsi que l'évaluation réalisée par le conseil national des universités compétent ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance, par les dispositions du III précité, de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ou d'un insuffisant encadrement, par les représentants des enseignants-chercheurs, des décisions individuelles d'attribution de services relevant du président d'université n'est pas fondé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la prise en compte, à l'occasion des décisions individuelles d'attribution de services, de l'évaluation des activités des enseignants-chercheurs par le conseil national des universités contribue à l'encadrement du pouvoir de décision individuelle du président d'université ou du directeur d'établissement, sans ajouter illégalement une finalité à celles qui sont prévues par la loi pour l'évaluation et favorise, au contraire, une prise en considération effective des activités de recherche de l'intéressé ;

Considérant que la possibilité, pour le président de l'université ou le directeur de l'établissement, de demander à un enseignant-chercheur de compléter son service dans un autre établissement de la même académie, lorsqu'il paraît impossible d'attribuer le service de référence à ces personnels, prévue au dernier alinéa du III du même article 7, ne méconnaît aucune disposition législative ni aucun principe applicable au pouvoir de ces responsables tel que défini par l'article L. 712-2 précité du code de l'éducation ;

En ce qui concerne la modulation des services d'enseignement et de recherche :

Considérant que les requérants soutiennent que le pouvoir de modulation du service d'un enseignant-chercheur concernant les heures d'enseignement, conféré au président d'université par le décret attaqué, n'est pas entouré de garanties suffisantes permettant de garantir l'indépendance des enseignants-chercheurs, le respect du principe d'égalité et leur faculté de consacrer un temps suffisant à la recherche ;

Considérant qu'en ce qui concerne le service de référence, aux termes du I de l'article 7 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : (...) Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance (...) / 2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme telle par une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article 7-1 du présent décret. (...) ; qu'en ce qui concerne le pouvoir de modulation de ces services, aux termes des quatrième alinéa et suivants du III du même article : (...) Le service d'un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombre d'heures de référence mentionné au I. / Cette modulation ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé. / (...). / La modulation de service ne peut aboutir à ce que le service d'enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche. (...) Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé à sa demande de modulation après consultation d'une commission, composée d'enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé (...) ;

Considérant que la modulation du service est ainsi définie par le décret attaqué comme une faculté, encadrée par des seuils fixés par ce décret en ce qui concerne les heures d'enseignement, et par les règles de répartition arrêtées par le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, subordonnée à l'accord écrit de l'enseignant-chercheur concerné, et appuyée sur une procédure de réexamen collégial par des pairs en cas de refus d'une demande exprimée par l'enseignant-chercheur ; qu'en outre, la décision individuelle qui en résulte est entourée des mêmes avis que la décision individuelle d'attribution de services examinée précédemment ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le décret aurait méconnu l'importance des activités de recherche, mentionnées au 2° de l'article L. 952-3 du code de l'éducation définissant les fonctions des enseignants-chercheurs, dès lors que celles-ci doivent occuper la moitié du temps de service de référence aux termes des dispositions précitées ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'accomplissement des services autres que d'enseignement serait difficile à mesurer et contrôler se rattache à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires attaquées et ne saurait entacher leur légalité ; que la durée totale des obligations de service instaurée par le décret est la même pour tous ; que les inégalités éventuelles dans les services d'enseignement auraient pour origine la situation de chaque enseignant-chercheur au regard de ses obligations de recherche et des responsabilités qu'il exerce dans les divers domaines constituant sa mission ; qu'ainsi définie avec suffisamment de précision par le décret attaqué, cette faculté de modulation n'est contraire ni au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ni au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, ni aux principes généraux applicables au droit de la fonction publique ;

Sur les articles 16 et 26 :

Considérant que les requérants contestent la légalité des articles 16 et 26 du décret attaqué, qui prévoient que les personnes exerçant une fonction d'enseignant-chercheur dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France peuvent être dispensées de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions, respectivement, de maître de conférences et de professeur des universités, pour être admises à se porter candidates aux concours de recrutement organisés par les universités ;

Considérant qu'en premier lieu, ils soutiennent que ces articles méconnaissent les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation introduit par la loi du 10 août 2007, aux termes desquels les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen du comité de sélection pour un poste de professeur ou de maître de conférences, dont il résulte, à leurs yeux, que seules des candidatures examinées et reconnues par cette instance peuvent être présentées ; que, toutefois, ces dispositions de l'article L. 952-6-1 doivent être combinées avec celles de l'article L. 952-6 du même code, dont le premier alinéa dispose que : Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale ; que le décret statutaire attaqué a pu ainsi prévoir, sans méconnaître la loi ni porter atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics, que seraient dispensés de la procédure de reconnaissance préalable par cette instance nationale ceux des candidats qui, présentant un niveau de qualification équivalent, auraient exercé des fonctions d'enseignant-chercheur dans un Etat étranger ;

Considérant qu'en second lieu, les requérants soutiennent que les dispositions en cause seraient illégales dès lors qu'elles s'appliqueraient aux ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne et qu'elles instaureraient une condition d'équivalence d'emploi exercé plus faible que ce que prévoit le droit communautaire ; que, d'une part, cependant, aucune règle du droit européen relative au libre établissement des ressortissants des Etats de l'Union européenne ne fait obstacle à ce que la réglementation nationale organise l'accès de ressortissants d'autres Etats que ceux de l'Union européenne aux concours de recrutement dans les corps de professeurs des universités et des maîtres de conférences selon des procédures identiques à celles applicables aux ressortissants des Etats membres ; que, d'autre part, le moyen tiré d'une insuffisance d'exigence au regard du droit communautaire ne peut qu'être écarté, dès lors que le décret prévoit que les candidats ayant une expérience dans un établissement d'enseignement supérieur autre que la France doivent présenter un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir et que leur dossier n'est transmis aux comités de sélection qu'après décision du conseil scientifique de l'établissement sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée ; qu'ainsi les moyens tirés d'une méconnaissance du droit communautaire ne sont pas fondés ;

Sur l'entrée en vigueur du décret attaqué :

Considérant qu'ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel, le législateur, par les dispositions de l'article L. 712-8 du code de l'éducation et de l'article 49 de la loi du 10 août 2007, a entendu, jusqu'à la date du 11 août 2012, limiter la mise en oeuvre du pouvoir du conseil d'administration en matière de répartition des obligations de services des enseignants-chercheurs, institué par les dispositions de l'article L. 954-1 du code, aux conseils d'administration des seules universités bénéficiant des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines, prévues par le titre III de cette loi ; que par suite, les dispositions de l'article 43 du décret attaqué, qui ont fixé la date d'entrée en vigueur de celui-ci au 1er septembre 2009, ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d'autoriser la mise en oeuvre des dispositions des II et III de l'article 7 modifié du décret du 6 juin 1984, analysés ci-dessus et relatives aux délibérations du conseil d'administration et aux décisions individuelles du président de l'université dans ce domaine, pour des établissements autres que ceux qui auront accédé, avant le 11 août 2012, à ces responsabilités et compétences élargies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par les requérants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE L'UNIVERSITE, de M. F et autres, de Mme I, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR F.S.U., de M. B,, du COLLECTIF L'UNITE DU DROIT et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF POUR LA DEFENSE DE L'UNIVERSITE, à M. Olivier F, à M. Jacques G, à Mme Cécile D, à Mme Pascale H, à M. Jean E, à Mme Catherine I, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR F.S.U., à M. Mathieu B, au COLLECTIF L'UNITE DU DROIT (CLUD), à M. Marc A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. STATUTS ET PRÉROGATIVES DES ENSEIGNANTS. - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS - 1) RÉPARTITION DES OBLIGATIONS DE SERVICES - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - 2) MODULATION DES SERVICES PAR LE PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

30-02-05-01-06-01-045 1) L'article L. 954-1 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration définit les principes généraux de répartition des obligations de services entre les activités d'enseignement, les activités de recherche et les autres missions. L'article L. 952-4 du même code prévoit que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer la répartition des services. Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître ces dispositions, confier au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs le soin de répartir les obligations de services de ces derniers.,,2) En vertu des articles L. 952-4, L. 954-1 et L. 712-2 du code de l'éducation, le président de l'université est compétent pour prendre les décisions individuelles d'attribution de services. Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs et le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, ouvrir au président de l'université la faculté de moduler les services, eu égard aux garanties dont cette faculté est assortie, en particulier son encadrement par décret et par la délibération du conseil d'administration répartissant les services, l'accord écrit de l'enseignant-chercheur, et une procédure de réexamen collégial par des pairs en cas de refus d'une demande de l'enseignant-chercheur.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, 2 mars 1988, Association nationale des assistants, n° 61520, p. 105.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2010, n° 329056
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329056
Numéro NOR : CETATEXT000023429637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-15;329056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award