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15/12/2010 | FRANCE | N°330108

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 330108


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois avec un sursis de trois semaines, prononcée à son encontre par décision du 12 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile

-de-France, décidé que la partie ferme de cette interdiction prendrait...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois avec un sursis de trois semaines, prononcée à son encontre par décision du 12 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, décidé que la partie ferme de cette interdiction prendrait effet le 6 juillet 2009 et mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, modifié notamment par le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique : Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. ; qu'aux termes de l'article R. 4126-13 du même code : Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur (...) Les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre (...) ; que, d'autre part, selon l'article R. 411-6 du code de justice administrative, applicable devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins en vertu de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les actes de procédure doivent être accomplis à l'égard du praticien poursuivi lorsqu'il se fait assister par un confrère ; qu'en revanche, lorsque le praticien a choisi comme défenseur un avocat, ces actes sont valablement accomplis à l'égard de cet avocat, lequel a la qualité de mandataire, au sens de l'article R. 411-6 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'émission par télécopie, que le mémoire en défense du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a été communiqué le 15 avril 2009 à l'avocat de Mme A ; qu'eu égard à la teneur de cette pièce, qui n'apportait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été débattus contradictoirement devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir de la date du 20 avril à laquelle elle en a par ailleurs reçu copie, n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire lui aurait été communiqué avec un délai insuffisant pour y répliquer ou pour préparer sa défense en vue de l'audience du 23 avril ni, par suite, qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient au juge disciplinaire d'énoncer suffisamment les raisons de droit et de fait pour lesquelles des faits reprochés à un praticien constituent des infractions , au sens de l'article R. 4127-1 du code de la santé publique, de nature à entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du même code, il n'est, en revanche, pas tenu de motiver le choix de la sanction prononcée en application de ces dernières dispositions, alors même que le juge d'appel aggraverait ou diminuerait la sanction infligée en première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins aurait insuffisamment motivé sa décision en réponse aux arguments de Mme A, selon lesquels la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France était excessive, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises au juge du fond qu'en estimant que le certificat délivré par Mme A le 1er juin 2007 à son patient, qui alléguait un accident du travail, ne se bornait pas à faire état de ses constatations médicales mais affirmait des faits dont elle n'a pas été le témoin en mettant en cause des tiers facilement identifiables , la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ait commis, au regard des dispositions précitées, une erreur de droit, ni inexactement qualifié ou dénaturé les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine A et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée à la société Raly et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330108
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 330108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330108.20101215
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