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15/12/2010 | FRANCE | N°330338

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 330338


Vu le pourvoi, enregistré le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 601796 du 18 mai 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur la demande de M. Levon A, a annulé la décision en date du 8 février 2007 du directeur général de l'office rejetant la demande d'asile politique de l'inté

ressé, et lui a accordé la qualité de réfugié ;

Vu les autres ...

Vu le pourvoi, enregistré le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 601796 du 18 mai 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur la demande de M. Levon A, a annulé la décision en date du 8 février 2007 du directeur général de l'office rejetant la demande d'asile politique de l'intéressé, et lui a accordé la qualité de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Me Carbonnier, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques : se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile qu'en ne prenant en compte, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. A, que les risques auxquels l'intéressé, de nationalité arménienne, serait exposé en cas de retour en Russie, pays où il déclarait avoir établi sa résidence habituelle depuis 1992, sans rechercher quelle était sa situation à l'égard des autorités du pays dont la cour estimait qu'il a la nationalité, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit mise à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que demande Me Denis Carbonnier, avocat de M. A, sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 mai 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Denis Carbonnier au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Levon A et au directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330338
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 330338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330338.20101215
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