La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°330410

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 330410


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moriféré A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le consul de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé à son épouse, Mme B, et à leurs trois enfants, Mariam, Kahaba et Ma

madou C, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moriféré A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le consul de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé à son épouse, Mme B, et à leurs trois enfants, Mariam, Kahaba et Mamadou C, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille rejoignante, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme B et à ses enfants, sur le motif tiré de ce que les intéressés avaient produit à l'appui de leurs demandes des actes d'état civil inauthentiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour chaque enfant, les informations indiquées dans l'extrait du registre d'acte de l'état civil pour l'année de naissance correspondent à celles indiquées dans la copie intégrale d'acte de naissance pour l'année de naissance ; que ces documents ont été régulièrement signés par un officier de l'état civil ivoirien et indiquent, pour chacun des enfants, M. A en qualité de père ; qu'au regard de ces éléments, le lien de filiation du requérant à l'égard des trois enfants doit être regardé comme établi ; qu'en outre, en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconstitué pour le requérant un acte de naissance, le 18 juillet 2005, complété par la mention marginale de son mariage en 1991 avec Mme B ; qu'il a également reconstitué, ce même jour, un certificat de mariage reconnaissant cette union ; que ces informations sont corroborées par la production par le requérant de l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1991 tenant acte de mariage ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en estimant que les documents produits par M. A n'étaient pas de nature à établir avec certitude son lien de parenté avec Mariam, Kahaba et Mamadou C ainsi que son union avec Mme B, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de visa présentée par Mme B et ses enfants Mariam, Kahaba et Mamadou C soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de réexaminer la demande de visa de Mme B et de ses enfants Mariam, Kahaba et Mamadou C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moriféré A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330410
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 330410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330410.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award