La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°331356

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 331356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU MAS DU CLOS, dont le siège est 2, rue Marcelin Berthelot à Montreuil (93100) et pour M. Patrick A, demeurant ... ; la SOCIETE DU MAS DU CLOS et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministre de la santé et des sports, ayant

rejeté leurs demandes tendant à ce que soit édicté l'arrêté prévu au s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU MAS DU CLOS, dont le siège est 2, rue Marcelin Berthelot à Montreuil (93100) et pour M. Patrick A, demeurant ... ; la SOCIETE DU MAS DU CLOS et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministre de la santé et des sports, ayant rejeté leurs demandes tendant à ce que soit édicté l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport pour réglementer l'ouverture d'un circuit non homologué à des amateurs pratiquant le roulage libre ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la santé et des sports d'édicter cette réglementation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour LA SOCIETE DU MAS DU CLOS et M. A ;

Vu le code du sport ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2008 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DU MAS DU CLOS et de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DU MAS DU CLOS et de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. / Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : (...) 2° Essai ou entraînement à la compétition une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule (...) / Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-19 du même code : Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18. / Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux fédérations sportives délégataires de déterminer, s'agissant des disciplines pour lesquelles elles ont reçu délégation, les règles techniques et de sécurité applicables aux activités pratiquées sur les circuits, notamment aux essais et entraînements à la compétition ; que ce n'est que dans le cas où aucune fédération n'a reçu délégation pour une discipline sportive que la détermination des règles techniques et de sécurité applicables aux événements relevant de cette discipline appartient au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des sports ;

Considérant que la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport, laquelle habilite en vertu de l'article L. 131-16 du même code à édicter les règles techniques propres à la discipline et les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte aux licenciés, a été accordée par arrêté ministériel du 15 décembre 2008, à compter du 1er janvier 2009, à la Fédération française du sport automobile pour, notamment, les disciplines de sport automobile et de karting, ainsi qu'à la Fédération française de motocyclisme pour la discipline de motocyclisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et la SOCIETE DU MAS DU CLOS exploitent dans la Creuse un circuit qui n'est pas homologué et qu'ils entendent ouvrir à des pratiques dites de roulage libre consistant à permettre à des conducteurs d'effectuer des tours de circuit librement, sans chronométrage, avec leur voiture ou leur moto ; qu'ils ont saisi le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports aux fins qu'ils édictent la réglementation propre à cette activité de roulage libre sur le fondement du second alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport et demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui leur a été implicitement opposé ;

Considérant toutefois que l'activité de roulage libre relève, selon le véhicule utilisé, de la discipline de sport automobile ou de motocyclisme pour lesquels délégation a été donnée respectivement à la Fédération française du sport automobile et à la Fédération française de motocyclisme ; que cette activité, dès lors qu'elle n'exclut pas les essais ou entrainements à la compétition et qu'elle se déroule sur un circuit dont les caractéristiques techniques permettent ces pratiques, doit être regardée comme entrant dans le champ de l'article R. 331-35 du code du sport ; qu'il s'ensuit que les fédérations délégataires sont compétentes pour édicter les règles techniques et de sécurité applicables, lesquelles au demeurant ont été établies par la Fédération française du sport automobile au titre de la réglementation des circuits asphalte et par la Fédération française de motocyclisme au titre des circuits n'accueillant aucune compétition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles les ministres de l'intérieur et des sports ont refusé d'édicter des règles techniques et de sécurité pour l'activité de roulage libre en circuit ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU MAS DU CLOS et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU MAS DU CLOS, à M. Patrick A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331356
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE DES CIRCUITS AUTOMOBILES - ACTIVITÉ DITE DE ROULAGE LIBRE - INCLUSION.

49-05 Dès lors qu'elle n'exclut pas les essais ou les entraînements à la compétition et qu'elles se déroulent sur un circuit dont les caractéristiques techniques permettent ces pratiques, l'activité dite de roulage libre fait partie des activités comprises dans le champ de l'article R. 331-35 du code du sport, pour l'exercice desquelles les circuits doivent obtenir une homologation.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - RÉGLEMENTATION DE L'ACTIVITÉ DITE DE ROULAGE LIBRE - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DES FÉDÉRATIONS DU SPORT AUTOMOBILE ET DU MOTOCYCLISME.

63-05-01-03 L'activité de « roulage libre » relève, selon le véhicule utilisé, de la discipline de sport automobile ou de motocyclisme, pour lesquels délégation a été donnée respectivement à la Fédération française du sport automobile et à la Fédération française de motocyclisme. Ces fédérations délégataires sont compétentes pour édicter les règles techniques et de sécurité applicables aux circuits permettant l'exercice de cette activité.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 331356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331356.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award