La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°331744

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 331744


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES, dont le siège est 8 rue Blaise Pascal Zone industrielle de Perigny à La Rochelle (17009), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), statuant en matière cinématographique, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite de la commissi

on départementale de l'Hérault, née le 19 février 2009, autorisant la S...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES, dont le siège est 8 rue Blaise Pascal Zone industrielle de Perigny à La Rochelle (17009), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), statuant en matière cinématographique, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission départementale de l'Hérault, née le 19 février 2009, autorisant la SNC Président Wilson à créer un établissement cinématographique à l'enseigne Oscar de 9 salles et 1 500 places à Béziers (Hérault), ensemble l'annulation de cette autorisation ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Président Wilson la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES,

Considérant que, par une décision du 9 juillet 2009, la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a rejeté comme irrecevable pour tardiveté le recours de la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES dirigé contre la décision implicite de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault, née le 19 février 2009, autorisant la SNC Président Wilson à créer un établissement cinématographique à l'enseigne Oscar de 9 salles et de 1 500 places dans la commune de Béziers (Hérault) ; que la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES demande l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault statuant en matière cinématographique a accordé le 1er septembre 2006 à la SNC Président Wilson l'autorisation de création d'un établissement cinématographique de 10 salles et 1 500 places dans la commune de Béziers ; que la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES a contesté cette autorisation devant le tribunal administratif de Montpellier, qui l'a annulée par son jugement du 27 février 2009 ; que, dans le courant de cette instance, le 19 décembre 2008, la SNC Président Wilson a saisi la commission départementale d'une nouvelle demande d'autorisation visant la création d'un établissement cinématographique de 9 salles et 1 500 places dans la même commune ; qu'en application de l'article L. 752-14 du code de commerce, une décision d'autorisation implicite est née le 19 février 2009 du silence gardé par la commission départementale ; que cette dernière décision qui, en cours d'instance, a substitué à l'autorisation accordée le 1er septembre 2006 une autorisation dont l'économie générale ne diffère pas de la précédente, n'a pas été portée, par une attestation préfectorale, à la connaissance de la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES, partie à l'instance encore en cours devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les conclusions de la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES dirigées contre cette seconde décision et tendant à son annulation ne pouvaient être légalement regardées comme tardives, alors même qu'elles ont été présentées le 21 avril 2009, au-delà du délai légal applicable aux tiers compte tenu de l'accomplissement des formalités de publicité, expirant en l'espèce le 7 avril 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 juin 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPECTACLES SELECTIONNES, à la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, à la SNC Wilson, au médiateur du cinéma et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331744
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 331744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT ; SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331744.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award