La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°331930

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 331930


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séj...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son fils Youssef B et à ses petits enfants qui y résident ; que si l'intéressé est suivi médicalement et a bénéficié récemment de prestations d'assurance maladie au Maroc, cette circonstance ne saurait à elle seule entraîner un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier, retraité et âgé de soixante-quatre ans, a déjà effectué en France plusieurs séjours réguliers ; que dans ces circonstances, l'administration n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331930
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 331930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331930.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award