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15/12/2010 | FRANCE | N°332013

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 332013


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de

France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer, le 2 juillet 2009, le refus de visa d'entrée et de long séjour en France opposé par le consul général de France à Casablanca à M. A le 7 décembre 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un motif tiré de la protection de l'ordre public ; que M. A, né le 22 avril 1964 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France à l'âge d'un an avec l'ensemble de sa famille ; qu'à la suite d'agissements délictueux et criminels commis par l'intéressé à partir de 1982, dont un viol sur une mineure de quinze ans et plusieurs vols avec violence, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre, le 5 avril 1988, un arrêté ordonnant son expulsion ; que M. A, qui s'était maintenu en situation irrégulière en France jusqu'en 1997, a ensuite rejoint le Maroc et la Namibie jusqu'en 2002, pour revenir en situation irrégulière en France jusqu'en 2004 ; qu'il a été condamné à nouveau, cette même année, à une peine d'emprisonnement ferme pour faits de vol avec violence ; que, sur la demande de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé, le 7 août 2007 à l'abrogation de cet arrêté d'expulsion ; qu'à la suite de cette abrogation, l'intéressé a présenté une demande de visa de long séjour en France auprès des autorités consulaires à Casablanca ;

Considérant que si, lorsqu'un étranger se trouvant hors du territoire français bénéficie de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre, les autorités consulaires ne sont pas nécessairement tenues de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, il leur appartient toutefois, saisies par l'intéressé d'une demande de visa, d'apprécier la situation du demandeur en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de leur décision, et notamment des faits antérieurs ou postérieurs à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ;

Considérant que si M. A fait valoir l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la France, où résident la plupart des membres de sa famille proche, ainsi que l'isolement dont il souffrirait au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature, au caractère répété et relativement récent des faits ayant donné lieu à condamnation, à l'absence de justification par M. A de toute activité professionnelle licite, et compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, la décision qu'il attaque soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332013
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 332013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332013.20101215
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