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15/12/2010 | FRANCE | N°332360

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 332360


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALTEN, dont le siège est 40 avenue Mouzet à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ALTEN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er dé

cembre 2010, présentée pour la SOCIETE ALTEN ;

Vu la Constitution, notamment son a...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALTEN, dont le siège est 40 avenue Mouzet à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ALTEN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour la SOCIETE ALTEN ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ALTEN,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ALTEN ;

Sur la compétence :

Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 29 juillet 2009 qui modifie la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et des maladies professionnelles, la SOCIETE ALTEN soutient que les dispositions de ce décret ressortissent au domaine de la loi en ce qu'elles exigent de l'employeur des formalités nouvelles, qui ont pour effet d'aggraver la présomption légale de responsabilité prévue par les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, relèvent du domaine de la loi les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que, si figure parmi ces principes fondamentaux la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations, il appartient au pouvoir réglementaire, sous réserve de ne pas dénaturer les conditions en question, d'en préciser les éléments et les modalités, telles que les formes dans lesquelles doivent être accomplies les démarches préalables à cette attribution ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale issues du décret attaqué, qui prévoient que les éventuelles réserves formulées par l'employeur sur une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle doivent désormais être motivées, ne modifient pas, par elles-mêmes, les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut se voir engagée ; qu'elles sont sans incidence sur l'objet de ces réserves, qui ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que, si l'introduction de cette condition a pour effet, en cas de réserves non motivées, de dispenser la caisse primaire de son obligation d'instruction contradictoire, ces dispositions nouvelles n'ont d'effet que sur les modalités selon lesquelles sont reconnus, à l'égard de l'employeur, les droits en cause, et ne sont donc pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du législateur en application de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, qui rendent désormais obligatoire la notification à l'employeur des décisions des caisses de sécurité sociale prononçant la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles, établissent une règle de procédure qui relève également de la compétence du pouvoir réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALTEN n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'incompétence ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient que l'un des membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'est absenté lors de la séance du 11 février 2009 au cours de laquelle cette commission a rendu son avis sur le décret attaqué, il ressort toutefois du procès-verbal de la séance que ce membre était présent lorsqu'elle a rendu son avis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d'Etat produite par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville que le moyen tiré de ce que certaines dispositions du décret n'auraient pas été soumises au Conseil d'Etat manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions déjà citées du décret litigieux, qui rendent désormais obligatoire la notification à l'employeur des décisions des caisses de sécurité sociale prononçant la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles, portent sur les conditions dans lesquelles l'employeur est informé des décisions en cause ; que si l'un des effets d'une telle notification est de faire courir le délai, antérieurement prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et qui n'a pas été modifié par le décret litigieux, dans lequel l'employeur peut contester la décision de la caisse de sécurité sociale, elles ne sauraient être regardées comme instaurant un nouveau régime de forclusion ; que ces dispositions sont, par elles-mêmes, sans incidence sur les facultés dont dispose l'employeur pour faire valoir ses intérêts au cours d'une éventuelle procédure juridictionnelle ; qu'elles ne méconnaissent donc, en tout état de cause, ni les exigences du procès équitable rappelées par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe général des droits de la défense ;

Considérant, enfin, qu'en tant qu'elles prévoient que les déclarations des victimes et certaines mesures d'informations et décisions des caisses de sécurité sociale relatives à la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles sont notifiées à l'employeur par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, les dispositions du décret attaqué n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser ces caisses d'apporter la preuve de l'identité du destinataire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elles ne portent atteinte ni aux droits de la défense, ni aux dispositions du code civil qui régissent le droit de la preuve ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALTEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALTEN, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332360
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 332360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332360.20101215
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