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15/12/2010 | FRANCE | N°332718

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 332718


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Orango A, élisant domicile chez M. Mmadi B, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortis

sant français, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre à l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Orango A, élisant domicile chez M. Mmadi B, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France aux Comores de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A ressortissante comorienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle répond aux exigences de motivation de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que, pour confirmer le refus de visa opposé par l'ambassadeur de France aux Comores à Mme A, la commission de recours a estimé qu'elle avait épousé M. B, ressortissant français, dans le seul but de faciliter son installation en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante comorienne, est entrée en France en 1996 et s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 28 juin 2006 par le préfet des Hauts-de-Seine et exécuté le 20 juillet 2006 ; que Mme A a épousé M. B aux Comores le 11 mars 2007 ; que leur mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil le 19 février 2008 ; que, toutefois, les intéressés ne démontrent pas avoir maintenu de relations téléphoniques ou épistolaires régulières depuis leur mariage ; qu'en effet, ils produisent seulement quelques cartes téléphoniques prépayées qui ne permettent pas d'identifier le destinataire des appels et une lettre adressée par Mme A à son époux le 28 juin 2009 ; qu'il ressort d'un procès verbal d'audition dressé le 28 avril 2008 que M. B a déclaré ne téléphoner à son épouse qu'une fois par mois et ne jamais lui avoir rendu visite depuis leur mariage ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a, dans sa décision du 9 juillet 2009, pas commis d'erreur d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Orango A et au ministre l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332718
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 332718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332718.20101215
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