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15/12/2010 | FRANCE | N°332968

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 332968


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 février 2009 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immi

gration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 février 2009 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 février 2009 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. B, père de la requérante, a effectué une première demande de regroupement familial en 2004, alors que Mlle A n'était âgée que de seize ans et pouvait encore bénéficier de cette procédure ; que cette première demande ayant été rejetée par le préfet de l'Oise le 1er juillet 2005, M. B a dû effectuer une nouvelle demande, accueillie le 19 février 2007 pour son épouse et ses deux fils cadets, mais rejetée pour Mlle A, celle-ci étant entre temps devenue majeure ; que Mlle A a par la suite sollicité auprès du consul général de France à Marrakech un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'y rejoindre sa famille, qui lui a été refusé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, jeune majeure née le 29 mai 1987, n'a pas pu bénéficier du regroupement familial comme les autres membres de sa famille en raison de son âge, alors qu'elle était à peine majeure à la date de la demande de regroupement ; que ses deux parents et ses deux frères cadets résident en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'il est constant que l'intéressée n'est pas totalement dépourvue d'attaches au Maroc, où elle est hébergée par un oncle, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, en confirmant le refus de visa qui lui a été opposé, porté une atteinte excessive au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité à Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa sollicité à Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332968
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 332968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332968.20101215
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