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15/12/2010 | FRANCE | N°333685

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 333685


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, représenté par M. Marcel B demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, représenté par M. Marcel B demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France a Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : [...] c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une attestation d'accueil de M. Marcel B son beau-père, validée par le maire de la commune de Saint-Nazaire ; qu'il n'est pas établi que l'hébergeant serait dans l'incapacité de pourvoir effectivement à ses frais de séjour ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. A au motif qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a également fondé sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que, si M. A a déposé une demande de visa de court séjour, il ressort des termes mêmes de sa requête qu'il a l'intention de s'installer durablement en France auprès de sa famille ; que, par suite, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir l'existence d'un risque migratoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant enfin que, compte tenu de ce risque migratoire et eu égard à l'objet de la demande de visa, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333685
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 333685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333685.20101215
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